LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Réouverture des débats
et Renvoi
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 829 FS-D
Pourvoi n° C 21-19.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
La société Sud Espaces verts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.475 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sud Ouest Dépannage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sud Espaces verts, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Sud Ouest Dépannage, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile :
1. La société Sud Espaces verts a, dans un litige l'opposant à la société Sud Ouest Dépannage, formé un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel du 18 mai 2021 ayant constaté la péremption de l'instance.
2. Selon l'article 1015-2 du code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.
3. La Cour entend, en application des textes susvisés, inviter des personnes dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au présent litige, à produire des observations d'ordre général.
4. Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats et de fixer à la date du 19 décembre 2023 l'audience au cours de laquelle les personnes seront entendues et les parties invitées à comparaître.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 14 heures en formation de section, la présente décision valant information et invitation des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.