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13/09/2023 | FRANCE | N°22-84553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2023, 22-84553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-84.553 F-D

N° 00911

MAS2
13 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour escroquerie, l'a condamné

à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 250 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-84.553 F-D

N° 00911

MAS2
13 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 250 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [Y], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [Y], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour des faits commis au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (CPAM).

3. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal l'a relaxé et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CPAM.

4. Le ministère public et la CPAM ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le cinquième moyen

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à la peine de dix-huit mois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire de trois ans, comportant les obligations particulières prévues par les 5°, 6° et 19° de l'article 132-45 du code pénal, à la peine de 250 000 euros d'amende, à l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, et à la confiscation du contrat de complément retraite « Continent Symphony » souscrit auprès de la société Générali, d'un montant de 393 187,25 euros, alors :

« 3°/ que le prononcé de la peine d'amende doit tenir compte des ressources et des charges supportées par l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant Monsieur [Y] à la peine de 250 000 euros d'amende sans avoir connaissance des charges qui pesaient sur lui, lorsqu'il résulte des mentions de l'arrêt que celui-ci était présent à l'audience et aurait pu ainsi répondre aux questions posées par les juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation l'exposant à la censure. »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner le prévenu à 250 000 euros d'amende, l'arrêt constate que celui-ci est marié, père de deux enfants et exerce la profession de chirurgien-dentiste au Luxembourg.

8. Les juges relèvent par ailleurs que le prévenu dispose d'un patrimoine évalué par lui à 3 000 000 euros, mais que ce patrimoine a été évalué à près de 5 000 000 euros pendant l'enquête, comme étant composé de 4 187 000 euros de valeurs immobilières et 748 000 euros sur des comptes courants.

9. Ils énoncent enfin que la peine d'amende est en proportion des gains indûment perçus grâce à la commission des faits poursuivis.

10. En statuant ainsi, après avoir analysé de manière détaillée le patrimoine du prévenu et fait état de ses charges familiales, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la CPAM de l'Aisne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84553
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-84553


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84553
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