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13/09/2023 | FRANCE | N°22-84527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2023, 22-84527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-84.527 F-D

N° 00998

RB5
13 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [G] [Z] et Mme [T] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 avri

l 2022, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-84.527 F-D

N° 00998

RB5
13 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [G] [Z] et Mme [T] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2022, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer, la seconde, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] [Z], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [T] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques de l'Oise, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [Z] et Mme [T] [K] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude à l'impôt sur la fortune et fraude à l'impôt sur le revenu.

3. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'avocat des prévenus, les a déclarés coupables du délit de fraude à l'impôt sur le revenu portant sur les années 2009 et 2010, les a relaxés du surplus de la prévention, a condamné M. [Z] à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, et Mme [K] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer et a reçu la constitution de partie civile du directeur général des finances publiques.

4. Les prévenus, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour M. [Z] et le premier moyen proposé pour Mme [K]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le cinquième moyen proposé pour M. [Z] et le deuxième moyen proposé pour Mme [K]

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2009 et 2010 et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et à une amende de 20 000 euros ainsi qu'à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, alors « que, dans le cas où lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire ; que le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes ; qu'à défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation ; qu'en condamnant l'exposant pour fraude fiscale au titre des années 2009 et 2010, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandée (v. conclu. de l'exposant, p. 19) s'il justifiait avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les même faits ayant conduit à la saisine du juge administratif et imposant au juge pénal de vérifier que les faits retenus présentaient un degré de gravité de nature à justifier une répression pénale complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le moyen proposé pour Mme [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré l'ayant déclarée coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2009 et 2010, condamnée à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis et à une amende de 10 000 euros et ayant prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, alors « que lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire ; que le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes ; qu'à défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation ; qu'en condamnant Mme [K] pour fraude fiscale au titre des années 2009 et 2010, sans rechercher si, comme elle le soutenait dans ses conclusions (p. 12-13), et contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, elle justifiait avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les même faits ayant conduit à la saisine du juge administratif et imposant au juge pénal de vérifier que les faits retenus présentaient un degré de gravité de nature à justifier une répression pénale complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.
9. Pour écarter l'existence d'un cumul de sanctions pénales et fiscales, les premiers juges ont retenu, notamment, que le redressement fiscal invoqué ne concernait pas les mêmes faits et que la juridiction administrative n'était pas saisie des faits en cause.

10. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé la condamnation des prévenus du chef de fraude fiscale sans rechercher si des poursuites fiscales pour les mêmes faits avaient été engagées à leur encontre, dès lors qu'il appartient au prévenu de justifier qu'il a fait l'objet, à titre personnel, de pénalités fiscales pour les mêmes faits que ceux visés par la poursuite pénale et que tel n'est pas le cas en l'espèce.

11. D'où il suit que les moyens doivent être écartés.

Mais sur le sixième moyen proposé pour M.[Z] et le troisième moyen proposé pour Mme [K]

Enoncé des moyens

12. Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2009 et 2010 et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et à une amende de 20 000 euros ainsi qu'à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré a précisé, dans les motifs de sa décision, que « les circonstances de commission des infractions justifient que soit prononcée la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une profession libérale, industrielle ou commerciale, et ce durant une durée de trois ans » (arrêt attaqué, p. 21) ; que dès lors en confirmant, dans le dispositif de sa décision, le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de l'exposant « l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire » (v. décision de première instance, p. 22), la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, en outre, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré l'exposant coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire ; qu'en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, cependant que l'article 1750 du code général des impôts limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a violé les articles 111-3 du code pénal et 1750 du code général des impôts. »

13. Le moyen proposé par Mme [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a précisé, dans les motifs de sa décision, que « les circonstances de commission des infractions justifient que soit prononcée la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une profession libérale, industrielle ou commerciale, et ce durant une durée de trois ans » (arrêt, p. 22) ; que dès lors, en confirmant, dans le dispositif de sa décision, le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de Mme [K] « l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire » (jugement, p. 23), la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré Mme [K] coupable de fraude fiscale, la cour d'appel a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire ; qu'en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, cependant que l'article 1750 du code général des impôts limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu les articles 111-3 du code pénal et 1750 du code général des impôts ;

3°/ que, subsidiairement, toute peine doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à évoquer « les circonstances de commission des infractions » (arrêt, p. 22) pour prononcer à l'encontre de Mme [K] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue et sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 111-3 du code pénal :

15. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

16. Après avoir déclaré M. [Z] et Mme [K] coupables de fraude fiscale, l'arrêt les a condamnés, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans.

17. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 1750 du code général des impôts applicable au délit reproché limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

18. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 4 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer prononcée pour trois ans à titre de peine complémentaire contre M. [Z] et Mme [K] est limitée à la direction ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84527
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-84527


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84527
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