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13/09/2023 | FRANCE | N°22-20947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2023, 22-20947


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

Le syndicat Sud éducation 94, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 22-20.947 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat Sud éducation 94, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2022) rendu en référé, les 6 et 13 novembre 2020, à la suite de l'affectation de M. [D] à [Localité 6] comme principal du collège, le syndicat Sud éducation 34 (le syndicat), a mis en ligne sur son site internet deux communiqués intitulés « chef maltraitant recasé : stop au pas de vague » et « un chef maltraitant au collège des [5] ».

2. Le 30 novembre 2020, M. [D] a assigné le syndicat en référé afin d'obtenir le retrait de ces communiqués sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le syndicat a soulevé la nullité de l'assignation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors « qu'en matière de publication, en application de la règle specialia generalibus derogant, les dispositions du droit commun cèdent devant les règles de forme prévues à peine de nullité par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle l'assignation qui retient, pour les mêmes faits, une qualification fondée sur la loi spéciale du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur les dispositions du droit commun ; qu'en jugeant cependant, en l'espèce, que l'assignation délivrée le 30 novembre 2020 était valable en ce qu' « elle vise expressément les articles 9 et 9-1 du code civil, 835 du code de procédure civile et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il s'agit d'une action tendant à obtenir, en référé, que soit ordonnée la cessation d'un trouble manifestement illicite à la vie privée, à la présomption d'innocence et à la liberté de travailler ; qu' il n'y est à aucun moment fait référence à la loi du 29 juillet 1881 pour obtenir réparation de faits diffamatoires », ce dont il s'infère que l'assignation était de facto nulle ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité du syndicat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

4. Aux termes du premier de ces textes, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et, selon le second, la citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite.

5. Pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que celle-ci vise expressément les articles 9 et 9-1 du code civil, 835 du code de procédure civile et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il s'agit d'une action tendant à obtenir, en référé, la cessation d'un trouble manifestement illicite à la vie privée, à la présomption d'innocence et à la liberté de travailler et qu'il n'y est à aucun moment fait référence à la loi du 29 juillet 1881 pour obtenir réparation de faits diffamatoires.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement relevé que M. [D] exposait être victime dans les communiqués des 6 et 13 novembre 2020 d'allégations diffamatoires et que ces communiqués le présentaient comme un chef d'établissement maltraitant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré conséquences légales de ces constatations, a violé les articles susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. L'assignation, visant expressément les articles 9 et 9-1 du code civil, 835 du code de procédure civile et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne afin d'obtenir la réparation d'allégations diffamatoires, est nulle.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'assignation du 30 novembre 2020 ;

Condamne M. [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge des référés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-20947
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2023, pourvoi n°22-20947


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.20947
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