LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Cassation sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° D 22-19.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.158 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand-Ouest (BPGO), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2022), rendu en référé, la Banque populaire du Grand-Ouest (BPGO), s'estimant diffamée par l'article intitulé « Banque : la BPGO [toujours] au centre de manipulations suspectes »,mis en ligne par M. [V] sur son blog, a assigné celui-ci en suppression de cet article sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
2. M. [V] a soulevé la nullité de l'assignation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors « que l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande ; ces exigences répondent à la nécessité pour le défendeur de connaître sans équivoque, dès la lecture de l'assignation, l'objet de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'il peut y opposer dans les conditions strictement définies par la loi ; en l'espèce, l'assignation comporte, en son sein et dans son dispositif, des indications contradictoires ou variables sur l'identification du contenu diffamatoire ; ainsi, en page 4 et dans son dispositif, l'assignation qualifie de diffamatoire l'article du blog objet du litige de manière générale tandis qu'en page 8, après reproduction de l'article du blog comportant des propos en gras et d'autres non, il est indiqué que ce sont « les propos litigieux identifiés en partie I » qui sont diffamatoires ; en page 10, il est expressément indiqué que « les propos diffamatoires sont » ceux immédiatement après cités, correspondant à une sélection de propos contenus dans l'article ; l'assignation distingue encore des propos mensongers et des propos diffamatoires, ces derniers ne recoupant pas totalement ceux cités p. 10, tandis que le dispositif qualifie « l'article » en général de diffamatoire ; en écartant le moyen de nullité tiré de l'imprécision des faits invoqués, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
4. Selon ce texte, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé. Est nulle une assignation qui crée une incertitude quant aux faits reprochés.
5. Pour rejeter la demande de nullité, l'arrêt retient que l'assignation signifiée le 13 juillet 2021 cite dans son intégralité le texte publié sur le blog de M. [V] le 17 mai 2021, sous l'intitulé « L'identification du contenu diffamatoire : l'article du blog », énonce en page 8 que les propos litigieux identifiés en partie I peuvent être qualifiés de diffamation publique envers la société BPGO, clairement citée, rappelle en page 10 et en caractères gras les propos diffamatoires, les analyse en pages 9 à 14 et conclut, dans cette dernière page, avant le dispositif, qu'en considération de ce qui précède, les propos relatés relèvent de la qualification de diffamation, de sorte que .la société BPGO entend soutenir que l'ensemble de l'article est diffamatoire.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations des discordances quant à l'étendue de la diffamation dans les motifs et le dispositif de l'assignation, créant une incertitude dans l'esprit de M. [V] quant à l'étendue des faits dont il doit répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
7. D'où il suit que le moyen est fondé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'assignation du 13 juillet 2021 ;
Condamne la Banque populaire du Grand-Ouest aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge des référés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre