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13/09/2023 | FRANCE | N°22-17263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2023, 22-17263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° U 22-17.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Aymond

Brunel véhicules industriels (ABVI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-17.263 contre l'arrêt rendu le 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° U 22-17.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Aymond Brunel véhicules industriels (ABVI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-17.263 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Y] express transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Aymond Brunel véhicules industriels (ABVI), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Y] express transports et de M. [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2022) et les productions, le 4 décembre 2015, la société [Y] express transports (la société FET) a passé commande auprès de la société Aymond Brunel véhicules industriels (la société ABVI) d'un véhicule utilitaire, avec des aménagements. Le véhicule a été financé à l'aide d'un crédit-bail consenti par la société Lixxbail. Soutenant que le véhicule ne remplissait pas les caractéristiques contractuelles convenues et que son exploitation était impossible, la société FET a assigné la société ABVI en référé devant le président d'un tribunal de commerce pour la voir condamner à lui délivrer un véhicule conforme au contrat. Ce magistrat, à la demande de la société FET, a renvoyé l'affaire au juge du fond devant lequel la société FET a demandé la nullité du contrat et, subsidiairement, sa résolution, ainsi que, par voie de conséquence, celle du crédit-bail.

2. Par un jugement irrévocable du 19 avril 2017, le tribunal a rejeté les demandes de la société FET.

3. La société FET ayant cessé de payer les loyers, la société Lixxbail lui a adressé une mise en demeure puis a prononcé la résiliation du contrat et demandé la restitution du véhicule.

4. Le 3 octobre 2017, la société FET a assigné les sociétés ABVI et Lixxbail en nullité de la vente pour dol et résiliation du contrat de crédit bail ainsi qu'en réparation de ses préjudices, subsidiairement en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société ABVI fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 19 avril 2017, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée est attachée seulement au dispositif du jugement, et les motifs, fussent-ils son soutien nécessaire, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour dire que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 19 avril 2017 n'était "pas sérieux", que le tribunal avait débouté la société FET de ses demandes d'annulation pour dol et de résolution du contrat pour manquement de la société ABVI à son obligation de délivrance conforme "au motif que celles-ci étaient différentes des demandes originaires, dont il avait saisi le juge des référés, et ne présentaient pas avec elles un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile", de sorte que la chose jugée du jugement du 19 avril 2017 portait "seulement sur l'irrecevabilité des demandes de la société [Y] Express Transports ne présentant pas, comme l'a retenu le tribunal, un lien suffisant avec les demandes originaires, objet de la saisine du juge des référés, et non le bien-fondé desdites demandes, même si le tribunal a, selon une expression inappropriée, débouté la demanderesse de ses prétentions, plutôt que de les déclarer irrecevables" la cour d'appel a attaché aux motifs du jugement du 19 avril 2017, plutôt qu'à son dispositif, l'autorité de la chose jugée, et violé en conséquence l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché expressément dans son dispositif et qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

7. Pour dire recevables les demandes de la société FET, l'arrêt retient que le jugement du tribunal de commerce du 19 avril 2017, devenu irrévocable, l'a déboutée de ses demandes au motif que celles-ci étaient différentes des demandes originaires, dont elle avait saisi le juge des référés, et ne présentaient pas avec elles un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile, de sorte que la chose jugée ne porte que sur l'irrecevabilité des demandes ne présentant pas, comme l'a retenu le tribunal, un lien suffisant avec les demandes originaires, objets de la saisine du juge des référés, et non sur le bien-fondé de ces demandes, même si le tribunal a, selon une expression inappropriée, débouté la demanderesse de ses prétentions, plutôt que de les déclarer irrecevables.

8. En statuant ainsi, alors que le jugement du 19 avril 2017 avait, dans son dispositif, rejeté les demandes que la société FET présentait devant elle, de sorte que celles-ci se heurtaient à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 19 avril 2017 entraîne la cassation du chef de dispositif disant que la société ABVI a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues et engagé sa responsabilité contractuelle et a condamné la société ABVI à payer à la société [Y] express transports la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle l'ayant condamnée à garantir la société [Y] express transports et M. [Y] des condamnations prononcées au profit de la société Lixxbail par le jugement du 4 septembre 2019, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 19 avril 2017, dit que la société Aymond Brunel véhicules industriels a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, l'a condamnée à payer à la société [Y] express transports la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a condamné la société Aymond Brunel véhicules industriels à relever et garantir la société [Y] express transports et M. [J] [Y], caution des engagements de la société, des condamnations prononcées au profit de la société Lixxbail par le jugement du 4 septembre 2019, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de la société [Y] express transports et celles de M. [Y] ;

Condamne la société [Y] express transports aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [Y] express transports, de M. [Y] et de la société Lixxbail et condamne la société [Y] express transports à payer à la société Aymond Brunel véhicules industriels (ABVI) la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-17263
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-17263


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17263
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