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13/09/2023 | FRANCE | N°22-14444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° E 22-14.444

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [Z] [P], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° E 22-14.444

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.444 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société MJM Froehlich et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de [K] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Goo Pub, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2021), statuant en matière de référé, M. [P] a été engagé en qualité de commercial par la société Goo Pub le 1er novembre 2014.

2. Suivant jugement du 7 octobre 2015, la chambre commerciale d'un tribunal d'instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société et a désigné la société MJM Froehlich et associés en qualité de mandataire liquidateur. La liquidation a été clôturée en janvier 2020 pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 23 mai 2022, cette chambre commerciale a désigné la société MJM Froehlich et associés en qualité de mandataire ad hoc de la société.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2016 de demandes de rappel de salaire, de compensation de créance salariale pour non-transmission des documents de fin de contrat par le mandataire liquidateur et de dommages-intérêts.

4. Par arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel a, principalement, fixé la créance du salarié au passif de la société à diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes de février à septembre 2015 et du 1er au 19 octobre 2015 et rejeté sa demande de dommages-intérêts résultant du retard de transmission des documents de fin de contrat.

5. Par requête du 16 septembre 2020, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de la société MJM Froehlich et associés, ès-qualités, à lui remettre des bulletins de salaire pour la période du 1er février 2015 au 1er octobre 2015, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu de solde de tout compte sous astreinte, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, par son précédent arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar, relevant qu'il ressortait des éléments du dossier que M. [P] avait temporairement accepté de ne pas recevoir de salaires, que ses bulletins de salaire relatifs à la période de février à juin 2015 mentionnaient un salaire horaire net de 0 euro et que M. [P] n'avait pas perçu ses salaires pour les trois mois de juillet, août et septembre 2015, a fixé sa créance de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Goo Pub aux sommes de 11 660,40 euros brut pour la période de février 2015 à septembre 2015 et de 893,34 euros net pour la période du 1er au 19 octobre 2015, sans ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat correspondant à cette créance salariale ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt du 11 octobre 2019, que M. [P] disposait des documents sollicités y compris les bulletins de salaire des mois de janvier à septembre 2015 correspondant à la créance salariale fixée par ce même arrêt ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. [P] de sa demande de remise de ces documents, a énoncé qu'il se déduisait des termes de l'arrêt du 11 octobre 2019 que M. [P] disposait des documents sollicités y compris les bulletins de salaire de janvier à septembre 2015, a dénaturé cet arrêt, en méconnaissance du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour débouter le salarié de ses demandes de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie des mois de janvier à octobre 2015, l'arrêt retient que le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié au titre du retard de transmission des documents de fin de contrat et des bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2015 a été confirmé par l'arrêt du 11 octobre 2019 et qu'il se déduit des termes de cet arrêt que le salarié dispose des documents sollicités et ce compris les bulletins de salaire des mois de janvier à septembre 2015.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'arrêt du 11 octobre 2019, après avoir constaté que le salarié avait temporairement accepté de ne pas recevoir de salaire ou du moins de se voir remettre sur conseil du médiateur de la caisse d'allocations familiales des bulletins de salaire à hauteur de zéro euro en vue de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, que ses bulletins de février à juin 2015 mentionnaient un salaire de zéro euro et qu'il n'avait pas perçu les bulletins des mois de juillet à septembre 2015, avait partiellement fait droit à sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne la société MJM Froehlich et associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Goo Pub, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJM Froehlich et associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Goo Pub, à payer à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-14444
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-14444


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14444
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