La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2023 | FRANCE | N°22-13826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° G 22-13.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [E] [X], domicilié [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.826 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° G 22-13.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.826 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Bel-Express 42, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité de chauffeur livreur zone courte, le 1er octobre 2015, par la société Bel-Express 42, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 octobre 2017, de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour perte des repos compensateurs et de dommages-intérêts pour perte d'indemnités journalières de sécurité sociale, et de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat et en paiement des indemnités de rupture subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit ‘'un calendrier mentionnant, pour chaque journée de travail, une heure de départ et une heure arrivée au domicile'‘ et des tableaux récapitulatifs ; qu'en le déboutant aux motifs que lesdits ‘'tableaux récapitulatifs [qu'il] verse aux débats ne permettent pas de déterminer les heures de travail effectives [?] dans des conditions de précision permettant à l'employeur d'y répondre utilement ‘' et sans constater que ce dernier produisait le moindre élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié produit, au soutien de sa demande, un calendrier mentionnant, pour chaque journée de travail, une heure de « départ » et une heure « arrivée au domicile », sans mention des éventuelles périodes de pause, pour la période du 1er décembre 2015 au 20 janvier 2017. Il retient que nonobstant la déduction du cumul des heures de travail qu'il soutient avoir effectuées, de durées fixées péremptoirement à une heure au titre de chaque trajet effectué entre son domicile et son lieu d'activité professionnelle, d'une part, et du temps de pause méridienne, d'autre part, les tableaux récapitulatifs que verse aux débats le salarié ne permettent pas de déterminer les heures de travail effectives qu'il soutient avoir accomplies au cours de sa période d'emploi, dans des conditions de précision permettant à l'employeur d'y répondre utilement.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée en faveur du salarié n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens qui ne sont pas critiqués.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] des demandes de condamnation de la société Bel-Express 42 à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour perte de repos compensateurs et pour perte d'indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi que de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat et en paiement des indemnités de rupture subséquentes, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Bel-Express 42 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bel-Express 42 à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13826
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-13826


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award