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13/09/2023 | FRANCE | N°22-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2023, 22-13701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° X 22-13.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société BRMJ, société d'exercice li

béral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [L] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° X 22-13.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [L] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise René Richard - Satem, a formé le pourvoi n° X 22-13.701 contre l'arrêt n° RG 20/01457 rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogea Sud bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Entreprise René Richard - Société alésienne de terrassement et de maçonnerie (Entreprise René Richard - Satem), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Nîmes, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BRMJ, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Sogea Sud bâtiment, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 2022), la société Entreprise René Richard - Satem (la société Satem) a été mise en sauvegarde le 12 avril 2013, M. [W] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Un jugement du 16 septembre 2014, a arrêté le plan de sauvegarde et désigné M. [W] en qualité de commissaire à son exécution.

2. Un jugement du 12 avril 2016 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis la société Satem en liquidation judiciaire, M. [W], ensuite remplacé par la société BRMJ, étant désigné en qualité de liquidateur.

3. Le 25 mai 2016, la société Sogea Sud bâtiment (la société Sogea) a déclaré une créance en se prévalant de l'avenant à un protocole d'accord conclu en 2011, qu'elle avait signé avec la société débitrice le 24 mars 2014.

4. Par une lettre recommandée du 12 août 2016, le liquidateur a contesté cette créance au motif qu'elle résultait d'un accord conclu sans l'autorisation du juge-commissaire. Le 29 novembre 2019, il a assigné les sociétés Satem et Sogea devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir l'annulation de l'avenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée par la société Sogea, alors « que le créancier déclarant ne peut modifier le fondement juridique de la créance déclarée postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ; que la créance fondée sur le paiement d'une obligation contractuelle est distincte de la créance de restitution qui résulterait de l'annulation du contrat en question ; qu'en cas de nullité du contrat, la déclaration de la créance dudit contrat doit donc être rejetée, le créancier ne pouvant alternativement faire valoir une créance non déclarée de restitution résultant de la nullité ; qu'au cas présent, en jugeant que la nullité alléguée du protocole du 24 mars 2014 serait indifférente au motif que la société Sogea pourrait en toute hypothèse obtenir restitution en conséquence de cette éventuelle nullité, cependant que la société Sogea n'avait déclaré aucune créance sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-26, alinéa 1er, L. 622-7, II et III et L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce :

7. Il résulte du deuxième de ces textes que la créance de restitution née de la décision d'annulation d'une transaction non autorisée par le juge-commissaire, distincte de celle qui résulterait de l'exécution de la convention annulée, ne constitue pas une créance postérieure née régulièrement. Elle n'est, ainsi, pas susceptible d'être admise au passif du débiteur même après avoir fait l'objet d'une déclaration obéissant aux conditions énoncées par les troisième et premier de ces textes.

8. Pour admettre la créance de la société Sogea, l'arrêt retient que le juge-commissaire, qui n'avait à statuer ni sur la prescription, ni sur le fond de l'action en nullité de la transaction, pouvait s'en tenir au constat que la restitution de l'avance consentie s'imposait, la société Satem étant sans droit pour la conserver, et que le résultat de l'action en nullité intentée par le liquidateur est indifférent.

9. En statuant ainsi, alors que dans l'hypothèse d'une annulation de la transaction conclue entre les sociétés Sogea et Satem sans l'autorisation préalable du juge-commissaire, la créance de restitution pouvant en résulter, qui ne serait pas née régulièrement, ne pourrait être admise au passif de la société Satem, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Sogea Sud bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogea Sud bâtiment et la condamne à payer à la société BRMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise René Richard - Satem, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13701
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-13701


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13701
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