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13/09/2023 | FRANCE | N°22-13298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° J 22-13.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [K] [C], domicilié [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.298 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° J 22-13.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.298 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Unisys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Unisys France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Unisys France, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur d'application par la société Unisys France suivant contrat de travail du 1er décembre 1998.

2. A compter du 26 novembre 2003, il a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

3. Le 4 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

4. Le 31 mars 2018, il a été licencié.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que lorsque les éléments de détermination de la rémunération variable sont en la seul possession de l'employeur, il incombe à ce dernier d'en informer le salarié tout au long de l'exécution du contrat de travail afin de le mettre en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités convenues ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à titre de rappel de commissions, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur ne l'avait pas placé dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la cour
7. La cour d'appel a retenu que les 5 janvier et 8 février 2012, l'employeur avait communiqué au salarié deux documents mentionnant pour l'année 2011 des commissionnements de 136 824,99 euros et 13 344,30 euros qui devaient être additionnés, que le montant initialement prévu de 290 850,33 euros incluait à tort un contrat Orange conso Moma qui n'entrait pas dans le périmètre de l'intéressé. S'agissant de l'année 2012, la cour d'appel a constaté que le contrat EDF, objet d'une contestation de la part du salarié, avait été signé le 12 février 2013 et relevait du plan de commissionnement de l'année 2013.

8. La cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi fait ressortir que le salarié avait été mis en mesure de vérifier le montant de sa rémunération variable, a légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères mentionnés dans le contrat de travail, des accords conclus les années précédentes ou des éléments de la cause ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur le plan de commissionnement de l'année 2013 refusé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la cour

10. La cour d'appel ayant statué en fonction des éléments de la cause, le moyen ne tend, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, qu'à contester son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que le rappel de commissions n'était pas dû.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles de repos et de durées maximales de travail et pour harcèlement moral, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que la violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos quotidiens et hebdomadaires, alléguée par le salarié, n'est pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1353 du code civil et les articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, les articles L. 1221-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

12. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

13. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

14. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, l'arrêt retient que la violation alléguée par le salarié n'est pas établie et qu'il n'est de même pas établi que ses missions aient évolué de manière irrégulière ou non conforme à ses objectifs. Il ajoute que l'intéressé a signé une convention de forfait en jours et qu'il renseignait un logiciel de contrôle du temps de travail.

15. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation prononcée en faveur du salarié n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure qui ne sont pas critiqués.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [C] en indemnisation pour non-respect des règles de repos et de durées maximales de travail et pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Unisys France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Unisys France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13298
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-13298


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13298
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