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13/09/2023 | FRANCE | N°22-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° C 22-12.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

Mme [K] [E], épouse [D], domicili

ée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-12.878 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° C 22-12.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

Mme [K] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-12.878 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Cabinet du docteur [H] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cabinet du docteur [H] [D], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), Mme [E] indique avoir travaillé en qualité de secrétaire-assistante dentaire dans le cabinet de son époux, M. [D], qui exerçait son activité en dernier lieu au sein de la société Cabinet du docteur [H] [D].

2. Le 17 octobre 2019, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période de janvier 1995 au 6 novembre 2018.

3. Son action a été déclarée prescrite.

Sur le moyen, relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Selon le second, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7. Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

9. Pour dire prescrite l'action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé que cette action, qu'il assimile à une action en exécution du contrat de travail, était soumise au délai de prescription de droit commun réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2018, puis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, retient que l'intéressée a fait établir en janvier 2000 des attestations en vue de démontrer l'existence d'une relation salariée, que celle-ci avait ainsi nécessairement connaissance de ses droits et ne pouvait prétendre que cette situation n'avait été révélée qu'à la suite de son éviction en novembre 2018, après qu'elle se fût rapprochée des organismes sociaux.

10. L'arrêt en conclut que l'action engagée le 17 octobre 2019 était prescrite pour l'ensemble de la période travaillée.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Cabinet du docteur [H] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet du docteur [H] [D] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12878
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-12878


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12878
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