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13/09/2023 | FRANCE | N°22-12813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2023, 22-12813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° H 22-12.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Vivre e

t domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-12.813 contre l'arrêt rendu le 26 novemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° H 22-12.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Vivre et domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-12.813 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vivre et domicile, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Société française du radiotéléphone (SFR), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2021), en 2012 et 2014, la société Vivre et domicile, a souscrit plusieurs abonnements de télécommunications avec la Société française du radiotéléphone (la société SFR).

2. La société Vivre et domicile refusant de payer une facture de 47 671,15 euros, la société SFR l'a assignée en paiement de cette somme.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. La société Vivre et domicile fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SFR la somme de 3 416,75 euros au titre de la facture LCL5129, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en condamnant la société Vivre et domicile à payer à la société SFR la somme de 3 416,75 euros TTC au titre de la facture LCL5129, quand la société SFR n'avait présenté aucune demande en ce sens au titre d'une facture LCL5129, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société SFR conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.

6. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile, la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

9. L'arrêt condamne la société Vivre et domicile à payer à la société SFR la somme de 3 416,75 euros au titre de la facture LCL5129.

10. En statuant ainsi, alors que la société SFR n'avait demandé le paiement d'aucune somme au titre de cette facture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vivre et domicile à payer à la société SFR la somme de 3 416,75 euros au titre de la facture LCL5129, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-12813
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-12813


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12813
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