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13/09/2023 | FRANCE | N°22-10249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2023, 22-10249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° V 22-10.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société MJ de l'Allier, société d'exerc

ice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° V 22-10.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [W], a formé le pourvoi n° V 22-10.249 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [E] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à l'UDAF 63 du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de Mme [Y] [W],

5°/ à Mme [I] [J], épouse [P], domiciliée [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société MJ de l'Allier, ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T] et de Mme [G], épouse [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], épouse [P], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 2021) et les productions, le 20 décembre 2011, Mme [W] a été mise en liquidation judiciaire, la société MJ de l'Allier étant désigné liquidateur.

2. Le 26 février 2015, Mme [W] a donné un immeuble, situé [Adresse 9] et [Adresse 8], à sa fille, Mme [J], qui l'a vendu à M. et Mme [T] le 27 mai 2015.

3. Le 22 mars 2018, la société MJ de l'Allier, ès qualités, a assigné Mme [W], Mme [J], et M. et Mme [T] aux fins de voir déclarer la donation et l'acte de vente inopposables à la liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société MJ de l'Allier, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que serait publiée au service de publicité foncière la mention selon laquelle les droits immobiliers relatifs à aux lots 1, 7, 9, 13, 22, 23 et 26 de l'ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 9], cadastré section HT n° [Cadastre 6] et [Adresse 8] sont la propriété de Mme [W], alors « que le dessaisissement constituant une mesure de défiance à l'égard du débiteur dessaisi, adoptée dans un but d'intérêt public, tout acte accompli au mépris du dessaisissement doit être annulé, ainsi que les actes qui en sont la suite, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi des tiers ; qu'en affirmant au contraire, pour considérer que la Selarl MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [W], ne pouvait poursuivre l'annulation de l'acte de vente d'immeuble conclu au profit des époux [T], que "les actes passés par le débiteur dessaisi au mépris des dispositions précitées sont inopposables mais ne sont pas frappés de nullité et demeurent valables inter partes", la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 1599 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [J] et M. et Mme [T] contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir qu'il est contraire aux moyens soutenus par la demanderesse au pourvoi devant la cour d'appel.

6. Toutefois, dans ses écritures d'appel, le liquidateur demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné sa publication au service de la publicité foncière de telle sorte que l'immeuble soit porté à ce service comme étant la propriété de Mme [W]. Dès lors le moyen de cassation, qui n'est pas contraire à ce qui était soutenu devant la cour d'appel, est recevable.

Bien fondé du moyen

7. Après avoir énoncé a bon droit, que la sanction d'un acte passé par le débiteur mis en liquidation judiciaire au mépris de son dessaisissement est, non pas sa nullité, mais son inopposabilité à la procédure collective, la cour d'appel, en a déduit exactement que le liquidateur n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1599 du code civil aux termes desquels la vente de la chose d'autrui est nulle, dès lors que Mme [J], venderesse, avait acquis la propriété du bien en vertu d'une donation qui n'était pas nulle mais seulement inopposable à la procédure collective.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ de l'Allier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-10249
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-10249


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10249
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