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13/09/2023 | FRANCE | N°22-10052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° F 22-10.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Ipsos Observer, sociétÃ

© anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° F 22-10.052 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° F 22-10.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Ipsos Observer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° F 22-10.052 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipsos Observer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), M. [F] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 1er juin 2012, par la société Ipsos Observer, suivant contrats à durée déterminée d'usage.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2016 de demandes tendant à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

3. La relation de travail a pris fin le 28 juillet 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « l'exception » de prescription, dit la demande recevable et requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire de base au taux horaire minimum, de rappel de salaires du 1er juin 2012 au 28 juillet 2016, outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision, alors « que, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a renvoyé aux écritures des parties pour l'énoncé du détail de leur argumentation, s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la société Ipsos Observer le 8 juin 2021 et des conclusions déposées par M. [F] le 27 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux dernières écritures de la société Ipsos Observer déposées le 31 août 2021 et qui complétaient son argumentation précédente en réponse aux dernières écritures de M. [F] déposées le 28 juillet 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par l'employeur le 8 juin 2021 auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 31 août 2021 des conclusions, qui complétaient son argumentation précédente, avec une nouvelle pièce à l'appui, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10052
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-10052


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10052
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