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13/09/2023 | FRANCE | N°21-87015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2023, 21-87015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-87.015 F-D

N° 00907

MAS2
13 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

MM. [L] [M], [Z] [M] et [B] [U] ont formé des pourvois contre letamp;apos;arrêt de la cour detamp;apos;appel de Rennes, 11e chambre, en date du 2

9 septembre 2021, qui a condamné, le premier, pour escroqueries et tentatives, abus de faiblesse, travail dissimulé et blan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-87.015 F-D

N° 00907

MAS2
13 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

MM. [L] [M], [Z] [M] et [B] [U] ont formé des pourvois contre letamp;apos;arrêt de la cour detamp;apos;appel de Rennes, 11e chambre, en date du 29 septembre 2021, qui a condamné, le premier, pour escroqueries et tentatives, abus de faiblesse, travail dissimulé et blanchiment, à dix-huit mois detamp;apos;emprisonnement, le deuxième, pour travail dissimulé et blanchiment, à douze mois detamp;apos;emprisonnement avec sursis, le troisième, pour travail dissimulé et blanchiment, à douze mois detamp;apos;emprisonnement dont huit mois avec sursis, et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [L] [M], [Z] [M] et [B] [U], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X] et Mme [R] [K], les observations de
la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [AN] et MM. [CA] et [JU] [J], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A] [S] [V], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C] [G], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en letamp;apos;audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de letamp;apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de letamp;apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Des enquêtes ordonnées à la suite de signalements de TRACFIN ont établi que M. [L] [M] démarchait des particuliers, notamment des personnes âgées, pour leur vendre des tapis ou leur proposer, en collaboration avec son fils M. [Z] [M], detamp;apos;effectuer des travaux detamp;apos;entretien.

3. Évoquant des difficultés financières, des problèmes familiaux, des tapis bloqués par les services des douanes, ou detamp;apos;autres prétextes, M. [L] [M] sollicitait de ces personnes des prêts, qui netamp;apos;étaient ensuite jamais ou très partiellement remboursés.

4. Les investigations ont permis de constater le versement sur les comptes de M. [L] [M] et de membres de sa famille detamp;apos;importantes sommes detamp;apos;argent.

5. Des plaintes ont été déposées pour escroquerie par plusieurs personnes concernées par ces agissements, dénonçant des promesses mensongères et des stratagèmes destinés à leur faire consentir des remises detamp;apos;argent à M. [L] [M].

6. À letamp;apos;issue de letamp;apos;enquête, M. [L] [M] a été poursuivi pour escroqueries envers quatorze victimes, travail dissimulé et blanchiment. M. [Z] [M] et M. [B] [U] ont été poursuivis pour complicité detamp;apos;escroquerie, travail dissimulé et blanchiment.

7. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé des relaxes partielles et des requalifications, a condamné M. [L] [M] à dix-huit mois detamp;apos;emprisonnement, et à la confiscation de quatre véhicules, M. [Z] [M] à douze mois detamp;apos;emprisonnement avec sursis, et M. [U] à douze mois detamp;apos;emprisonnement dont huit avec sursis, à la confiscation detamp;apos;un véhicule et detamp;apos;une somme detamp;apos;argent. Sur letamp;apos;action civile, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus à payer à neuf parties civiles des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

8. Les prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, le cinquième moyen, les neuvième, onzième et douzième moyens, pris en leur seconde branche, les treizième et quatorzième moyens

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre letamp;apos;admission du pourvoi au sens de letamp;apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le dixième moyen

Énoncé du moyen

10. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré M. [L] [M] coupable de blanchiment des délits detamp;apos;escroquerie, de travail dissimulé et detamp;apos;abus de faiblesse, alors :

« 1°/ que letamp;apos;article 324-1, alinéa 1er, du code pénal netamp;apos;est pas applicable à letamp;apos;auteur du blanchiment de letamp;apos;infraction quetamp;apos;il a lui-même commise ; quetamp;apos;en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment par justification mensongère de letamp;apos;origine des biens ou des revenus de letamp;apos;auteur detamp;apos;un crime ou detamp;apos;un délit, que « les investigations mises en oeuvre ont démontré que [L] [M], sur la période de la prévention, setamp;apos;est vu remettre par letamp;apos;ensemble des personnes susvisées, des sommes pour un montant total estimé à environ 735 521 euros, provenant de la vente de tapis ou de travaux de rénovation de bien appartenant à ces mêmes personnes, lesquelles sommes, produits des escroqueries déjà rappelées, ou produit du travail dissimulé ont été dissimulées par ce dernier qui se faisait régulièrement remettre dans le cadre de ces deux activités, des paiements en espèces ou par chèques qui lui étaient remis sans ordre à sa demande, lesquels étaient ensuite déposés pour letamp;apos;essentiel sur les comptes bancaires de ses enfants ou des concubins de ceux-ci », la cour detamp;apos;appel a violé letamp;apos;article 324-1, alinéa 1er, du code pénal ;

2°/ que letamp;apos;article 324-1, alinéa 1er, du code pénal implique une justification mensongère de letamp;apos;origine des biens ou des revenus de letamp;apos;auteur detamp;apos;un crime ou detamp;apos;un délit ; quetamp;apos;en déclarant le prévenu coupable de blanchiment par justification mensongère de letamp;apos;origine des biens ou des revenus de letamp;apos;auteur detamp;apos;un crime ou detamp;apos;un délit pour avoir facilité le dépôt de sommes detamp;apos;argent sur le compte bancaire de ses enfants ou des concubins de ceux-ci afin de dissimuler letamp;apos;origine de ses revenus, circonstances impropres à caractériser une justification mensongère au sens de letamp;apos;article 324-1, aliéna 1er, précité, la cour detamp;apos;appel a violé letamp;apos;article 324-1, alinéa 1er, du code pénal. »

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer M. [L] [M] coupable de blanchiment, letamp;apos;arrêt attaqué énonce que les investigations ont démontré que ce dernier setamp;apos;est fait remettre des sommes, en espèces ou par chèques sans ordre, provenant de la vente de tapis ou de travaux de rénovation de biens, pour un montant total estimé à 735 521 euros.

12. Les juges ajoutent que ces sommes, produits detamp;apos;escroqueries ou de travail dissimulé, ont été dissimulées par le prévenu, qui les déposait pour letamp;apos;essentiel sur les comptes bancaires de ses enfants ou des concubins de ceux-ci, letamp;apos;enquête ayant montré quetamp;apos;il avait letamp;apos;entière maîtrise du fonctionnement de certains des comptes bancaires.

13. Ils relèvent que M. [L] [M] a reconnu quetamp;apos;il avait lui-même effectué les diligences nécessaires à letamp;apos;ouverture des comptes, et désigné le bénéficiaire du chèque en remplissant letamp;apos;ordre ou en le remettant directement à letamp;apos;intéressé.

14. Ils ajoutent que cette infraction est reconnue par M. [L] [M], qui a admis avoir procédé de la sorte pour dissimuler les revenus tirés de ses activités de vente de tapis et de travaux detamp;apos;entretien des maisons.

15. En statuant ainsi, la cour detamp;apos;appel netamp;apos;a pas méconnu le texte visé au moyen.

16. En effet, detamp;apos;une part, letamp;apos;article 324-1 du code pénal est applicable à letamp;apos;auteur du blanchiment du produit detamp;apos;une infraction quetamp;apos;il a lui-même commise.

17. Detamp;apos;autre part, le versement de fonds sur des comptes de tiers, qui ont reconnu quetamp;apos;ils retiraient ensuite des sommes en espèces pour les rendre à M. [L] [M], lui a permis de justifier detamp;apos;une origine en apparence licite des fonds.

18. Detamp;apos;où il suit que le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

19. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a requalifié les faits detamp;apos;escroquerie reprochés à M. [L] [M] au préjudice de Mme [BZ] [P] en délit detamp;apos;abus de confiance, letamp;apos;a déclaré coupable detamp;apos;abus de faiblesse au préjudice de celle-ci, et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que setamp;apos;il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, cetamp;apos;est à la condition de netamp;apos;y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu detamp;apos;être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; quetamp;apos;en requalifiant le délit detamp;apos;escroquerie en délit detamp;apos;abus de faiblesse, dont les éléments constitutifs, distincts de ceux detamp;apos;escroquerie, netamp;apos;étaient pas compris dans la poursuite, lorsque le prévenu setamp;apos;opposait à une telle requalification (conclusions du prévenu, p. 13 et 14), la cour detamp;apos;appel a violé letamp;apos;article 388 du code de procédure pénale ;

2°/ que le délit detamp;apos;abus de faiblesse suppose la connaissance par le prévenu de letamp;apos;état de vulnérabilité de la victime ; quetamp;apos;en se bornant à constater, pour déclarer le prévenu coupable detamp;apos;abus de faiblesse, que madame [BZ] [P] [N] était fragilisée par le décès de son époux quelques semaines seulement avant sa rencontre avec le prévenu, état de vulnérabilité également caractérisé par letamp;apos;altération de ses capacités intellectuelles et difficultés mnésiques attestées par les tiers et confirmées par les investigations médicales ainsi que sa confusion dans la monnaie en cours, sans caractériser la connaissance par le prévenu de cet état de vulnérabilité, la cour detamp;apos;appel a entaché sa décision detamp;apos;un défaut de base légale au regard de letamp;apos;article 223-15-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

20. Il résulte du premier de ces textes quetamp;apos;est punissable letamp;apos;abus frauduleux de letamp;apos;état detamp;apos;ignorance ou de la situation de faiblesse detamp;apos;une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

21. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. Letamp;apos;insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22. Pour requalifier en délit detamp;apos;abus de faiblesse les faits reprochés à M. [L] [M] concernant Mme [P], et déclarer celui-ci coupable de ce délit, letamp;apos;arrêt attaqué énonce que le prévenu, par letamp;apos;exercice de sollicitations, mensonges et pressions répétés dans un huis clos quetamp;apos;il souhaitait préserver, noyant ses demandes detamp;apos;argent au milieu detamp;apos;une feinte sollicitude, a abusé frauduleusement de letamp;apos;état de faiblesse de Mme [P], fragilisée par le décès de son époux quelques semaines seulement auparavant.

23. Les juges ajoutent que cet état de vulnérabilité est également caractérisé par letamp;apos;altération de ses capacités intellectuelles et des difficultés mnésiques, attestées par les tiers et confirmées par les investigations médicales, ainsi que sa confusion entre francs et euros.

24. Ils retiennent que cetamp;apos;est ainsi que M. [L] [M] a obtenu son engagement à faire réaliser de nombreux travaux et à lui remettre de letamp;apos;argent à titre de prêts, sans pour autant respecter ses propres obligations de remboursement, tous actes grandement préjudiciables à Mme [P], puisque, selon les factures produites, les travaux quetamp;apos;elle avait sollicités setamp;apos;élevaient à la somme totale de 39 050 euros, alors que cetamp;apos;est finalement une somme de 52 846 euros qui a été perçue par les consorts [M] au titre de ces travaux.

25. En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser la connaissance quetamp;apos;avait le prévenu de letamp;apos;état de vulnérabilité de la victime, la cour detamp;apos;appel netamp;apos;a pas justifié sa décision.

26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

27. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré M. [L] [M] coupable du délit detamp;apos;escroquerie commis au préjudice de M. [JV] [JT] et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 4°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu netamp;apos;accepte expressément detamp;apos;être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; quetamp;apos;en retenant, au titre des manoeuvres frauduleuses, les allégations mensongères du prévenu auxquelles se sont ajoutés la rédaction de trois documents mettant par écrit les sommes dues par ce dernier à letamp;apos;égard de [JV] [JT], outre un remboursement ponctuel detamp;apos;une somme de 5 000 euros qui sont venus donner force et crédit à celles-ci, lorsque la prévention visait des allégations mensongères corroborées par « la présentation detamp;apos;une fausse lettre detamp;apos;avocat
attestant que le mis en cause possédait une grosse somme detamp;apos;argent bloquée par la justice [ou par letamp;apos;usage] detamp;apos;excuses justifiant letamp;apos;absence des remboursements sur lesquels il setamp;apos;était engagé », la cour detamp;apos;appel a excédé sa saisine et méconnu letamp;apos;article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu letamp;apos;article 388 du code de procédure pénale :

28. Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu netamp;apos;accepte expressément detamp;apos;être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

29. Pour déclarer M. [L] [M] coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de M. [JT], letamp;apos;arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu a reconnu avoir avancé des motifs mensongers pour se faire remettre des sommes detamp;apos;argent à plusieurs reprises par ce dernier.

30. Les juges relèvent quetamp;apos;à ces allégations mensongères se sont ajoutés la rédaction de trois documents mettant par écrit les sommes dues par M. [L] [M], ainsi quetamp;apos;un remboursement ponctuel de 5 000 euros, qui sont venus donner force et crédit à celles-ci, pour convaincre M. [JT] de la bonne foi de M. [L] [M] et le pousser à lui remettre encore des sommes detamp;apos;argent.

31. Les juges en concluent que ces faits sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et caractérisent le délit detamp;apos;escroquerie en tous ses éléments.

32. En se déterminant ainsi, la cour detamp;apos;appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

33. En effet, sans constater que le prévenu avait accepté detamp;apos;être jugé sur ceux-ci, les juges ont retenu au titre des manoeuvres frauduleuses la rédaction de documents et un remboursement partiel, faits non visés par la prévention.

34. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef sans quetamp;apos;il y ait lieu detamp;apos;examiner les autres griefs.

Et sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

35. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré M. [L] [M] coupable du délit detamp;apos;escroquerie commis au préjudice de M. [G] et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ quetamp;apos;un mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit detamp;apos;escroquerie, setamp;apos;il ne setamp;apos;y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention detamp;apos;un tiers destinés à donner force et crédit à letamp;apos;allégation mensongère du prévenu ; que, pour déclarer le prévenu coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de [C] [G], la cour detamp;apos;appel énonce que pour justifier ses demandes régulières detamp;apos;argent, [L] [M] avait évoqué des tapis retenus aux douanes et des frais detamp;apos;avocat à payer, que les communications téléphoniques enregistrées entre [L] [M] et [C] [G] ont relevé detamp;apos;incessantes demandes detamp;apos;argent du prévenu et que celui-ci justifiait son retard de paiement du fait des douanes bloquant ces tapis et letamp;apos;hospitalisation de sa mère, que le prévenu avait également promis de grosses sommes en bénéfice quand tout serait réglé et se proposait même detamp;apos;apporter la preuve de ce quetamp;apos;il disait grâce à un courrier de son avocat, que [C] [G], en grande difficulté financière, réclamait le remboursement des sommes à [L] [M] mais que ce dernier reportait inlassablement ce moment, quetamp;apos;un enregistrement permettait aussi de constater que [L] [M] insistait pour recevoir un chèque de 6 000 euros quetamp;apos;il setamp;apos;engageait à ne pas encaisser et quetamp;apos;en échange il promettait de lui déposer un bronze appartenant à sa mère et possédant selon lui une grande valeur, que dans ces conditions, [L] [M] a déclaré que le chèque de 6 000 euros réclamé était pour rembourser une dette personnelle de 14 000 euros, que dans ces circonstances, [C] [G] cédait et émettait un nouveau chèque de 3 000 euros, encaissé le 6 octobre 2015, que les communications téléphoniques démontraient également que [L] [M] voulait voir [C] [G] seul, pour parler detamp;apos;argent et refusait de venir si les membres de son entourage étaient présents ; quetamp;apos;en se bornant ainsi à faire état des différents mensonges du prévenu, sans constater letamp;apos;existence detamp;apos;éléments extérieurs destinés à donner force et crédit à ces allégations mensongères, la cour detamp;apos;appel a violé les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de letamp;apos;escroquerie, doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; quetamp;apos;en retenant, au titre des manoeuvres frauduleuses, que le 6 août 2015, « [L] [M] appelait [B] [W] pour lui parler des chèques de [C] [G] et lui donner des consignes : il lui demandait detamp;apos;appeler ce dernier pour lui dire que les autres chèques ne seraient pas encaissés, que plus tard, lui demander de ses nouvelles, et ne pas dire quetamp;apos;il appelait de sa part », lorsque letamp;apos;intervention de ce tiers était postérieure aux différentes remises, la cour detamp;apos;appel a violé letamp;apos;article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

36. Il résulte du premier de ces textes que les manoeuvres frauduleuses constitutives de letamp;apos;escroquerie doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celles-ci.

37. Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Letamp;apos;insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

38. Pour déclarer M. [L] [M] coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de M. [G], letamp;apos;arrêt attaqué énonce que constituent des événements venus donner force et crédit aux allégations mensongères, pour pousser ce dernier à lui remettre encore des sommes detamp;apos;argent à plusieurs reprises, la promesse de la réception imminente detamp;apos;une somme de 246 000 euros pouvant être accréditée par un courrier de son avocat, celle du dépôt en garantie detamp;apos;un bronze detamp;apos;une grande valeur, ainsi que letamp;apos;intervention detamp;apos;un tiers en la personne de M. [B] [W] pour le convaincre, à sa demande, de ce que les chèques remis ne seraient pas immédiatement encaissés.

39. En prononçant ainsi, la cour detamp;apos;appel netamp;apos;a pas justifié sa décision.

40. En effet, detamp;apos;une part, les juges, qui se contentent de constater que le prévenu a proposé de prouver ses dires par un courrier de son avocat et a promis de déposer une statuette en garantie, netamp;apos;ont pas constaté la production effective de ce courrier ou la remise du bronze.

41. Detamp;apos;autre part, il ne ressort pas de leurs constatations que letamp;apos;éventuelle intervention du tiers ait été antérieure au versement de sommes par M. [G].

42. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ces chefs.

Et sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

43. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré M. [L] [M] coupable du délit detamp;apos;escroquerie commis au préjudice de [SV] [H] et a prononcé sur les intérêts civils, alors que « les manoeuvres frauduleuses, constitutives de letamp;apos;escroquerie, doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; que, pour déclarer le prévenu coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de [SV] [H], la cour detamp;apos;appel énonce que le prévenu letamp;apos;avait sollicité pour des prêts detamp;apos;argent en affirmant être dans letamp;apos;attente detamp;apos;une rentrée detamp;apos;argent importante correspondant à la restitution de ses biens saisis par la justice, que [SV] [H] a expliqué quetamp;apos;en début detamp;apos;année 2015, [L] [M] lui avait demandé un chèque de 4 000 euros pour « récupérer des tapis bloqués par les douanes », puis un peu plus tard, ce dernier lui avait redemandé cette même somme pour les mêmes raisons expliquant préférer des espèces, quetamp;apos;en échange il setamp;apos;était engagé à détruire le chèque précédemment remis, que pour autant il est apparu quetamp;apos;en 2016, celui-ci avait falsifié la date en remplaçant le cinq de letamp;apos;année 2015 par un 6, que malgré un premier rejet de ce chèque, [L] [M] letamp;apos;avait remis à une autre personne lui ayant prêté de letamp;apos;argent, [D] [SU] qui avait elle-même présenté ce chèque falsifié à letamp;apos;encaissement, que letamp;apos;enquête a établi que ce même procédé, soit la remise detamp;apos;un chèque, puis la demande de cette même somme en espèce avec promesse de détruire ce chèque, lequel était tout de même encaissé plusieurs mois après, avait été reproduit au cours de letamp;apos;année pour une somme de 2 000 euros, que les vérifications réalisées ont permis de constater quetamp;apos;à partir de 2015, des remboursements ont été effectués en chèque sur le compte de [SV] [H] par [L] [M] pour un total de 9 000 euros, que [SV] [H] faisait également état detamp;apos;un remboursement de sommes par [Z] [M] à hauteur théoriquement de 5 000 euros en espèces, pour lequel il avait signé un document en ce sens, même setamp;apos;il avait constaté quetamp;apos;en réalité il ne lui avait été remis par ce dernier quetamp;apos;une somme de 500 euros après avoir compté les billets, quetamp;apos;au jour de sa plainte [SV] [H], comme sa fille, estimait la dette de [L] [M] à 42 000 euros, que les relations téléphoniques entretenues avec les deux hommes permettaient de remarquer letamp;apos;attitude de [L] [M] qui embrouillait [SV] [H] sur les chèques, qui utilisait des excuses pour éviter ou repousser un remboursement, quetamp;apos;une interception téléphonique démontrait également quetamp;apos;une lettre detamp;apos;avocat avait bien été remise à [SV] [H] qui en lisait des extraits au téléphone, quetamp;apos;entendue le 18 juillet 2017, [F] [H] a confirmé que son père lui avait dit fin 2016 que [L] [M] lui avait montré une lettre de son avocat attestant être solvable dans le but que celui-ci lui prête de letamp;apos;argent, quetamp;apos;elle informait également les enquêteurs que [L] [M] avait cherché à prendre contact avec son père netamp;apos;étant pas informé du décès de celui-ci afin de le rembourser de la dette de 42 000 euros, quetamp;apos;une communication téléphonique du 2 août 2015 laissait apparaître que [L] [M] demandait à [SV] [H] de retirer de letamp;apos;argent pour payer son avocat qui gérer son affaire en précisant quetamp;apos;il attendait un virement de 440 000 euros ; quetamp;apos;en se bornant ainsi à retenir que « les allégations mensongères pour se faire remettre des sommes detamp;apos;argent à plusieurs reprises par [SV] [H], auxquelles se sont ajoutés la promesse de la réception imminente detamp;apos;une somme de 440 000 euros, la production auprès de ce dernier detamp;apos;une lettre detamp;apos;un avocat attestant de sa solvabilité, letamp;apos;établissement de trois reconnaissances de dette, tous événements étant venus donner force et crédit aux allégations mensongères, pour convaincre [SV] [H] de sa bonne foi et le pousser à remettre encore des sommes detamp;apos;argent, alors même que les précédents prêts netamp;apos;étaient pas encore remboursés,
sont constitutives de manoeuvres frauduleuses », sans caractériser letamp;apos;antériorité des manoeuvres par rapport à chacune des remises de fonds, la cour detamp;apos;appel a violé les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

44. Il résulte du premier de ces textes que les manoeuvres frauduleuses constitutives de letamp;apos;escroquerie doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celles-ci.

45. Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Letamp;apos;insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

46. Pour déclarer M. [L] [M] coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de [SV] [H] commise entre le 1er décembre 2014 et le 17 octobre 2017, letamp;apos;arrêt attaqué relève que sur la période du 2 février 2003 au 30 juin 2016, cinquante-deux chèques ont été émis par [SV] [H] au profit de M. [L] [M], pour un montant de 118 200 euros, dont 70 000 euros provenant de la vente de tapis, le montant des sommes prêtées setamp;apos;élevant donc à 48 200 euros.

47. Les juges ajoutent quetamp;apos;une interception téléphonique, dont ils ne précisent pas la date, démontre également quetamp;apos;une lettre detamp;apos;avocat avait bien été remise à [SV] [H], qui en a lu des extraits au téléphone.

48. La cour detamp;apos;appel conclut que la production auprès de ce dernier detamp;apos;une lettre detamp;apos;un avocat attestant de sa solvabilité, letamp;apos;établissement de trois reconnaissances de dette, événements étant venus donner force et crédit aux allégations mensongères pour convaincre [SV] [H] de sa bonne foi et le pousser à lui remettre encore des sommes detamp;apos;argent, alors même que les précédents prêts netamp;apos;étaient pas remboursés, sont constitutives de manoeuvres frauduleuses et caractérisent le délit detamp;apos;escroquerie en tous ses éléments, letamp;apos;élément intentionnel se déduisant des manoeuvres mises en place, et de ce que le prévenu a directement tiré un profit financier de ses agissements.

49. En prononçant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à caractériser letamp;apos;antériorité des manoeuvres frauduleuses par rapport à letamp;apos;ensemble des remises de fonds retenues par les juges pour caractériser les escroqueries dont ils ont déclaré le prévenu coupable, la cour detamp;apos;appel netamp;apos;a pas justifié sa décision.

50. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Et sur le sixième moyen

Énoncé du moyen

51. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré M. [L] [M] coupable du délit detamp;apos;escroquerie commis au préjudice de M. [X] [K] et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de letamp;apos;escroquerie, doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; que, pour déclarer le prévenu coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de [X] [K], la cour detamp;apos;appel énonce que quelque jours après avoir acquis des tapis, [L] [M] lui avait demandé un chèque de 6 000 euros pour letamp;apos;aider disait-il à débloquer des tapis arrivés par bateau et retenus par letamp;apos;administration des douanes, que [L] [M] lui avait encore sollicité 15 jours plus tard pour un autre chèque de 10 000 euros, lui expliquant quetamp;apos;un de ses investisseurs lui avait fait faux bond, que dans ces circonstances il lui avait remis un chèque de 5 000 euros, que quelques semaines après, [L] [M] letamp;apos;avait de nouveau sollicité lui demandant un chèque de 8 000 euros, de nouveau pour débloquer des marchandises, que ces deux chèques avaient été crédités sur le compte de [ST] [I], quetamp;apos;il indiquait quetamp;apos;à ce moment-là il existait encore une relation de confiance, que [L] [M] lui promettait des intérêts à hauteur de 20 %, quetamp;apos;il lui avait également présenté detamp;apos;autres demandes detamp;apos;argent, à hauteur de 1 000 ou 2 000 euros, en chèques et en espèces, prétextant quetamp;apos;il ne pourrait jamais le rembourser setamp;apos;il ne letamp;apos;aidait pas préalablement, que [L] [M] lui proposait une sculpture en ivoire de 90 cm en gage de confiance, quetamp;apos;il ajoutait que les chèques ne devaient pas être encaissés mais letamp;apos;avait tout de même été, ce qui lui avait occasionné des problèmes financiers, que quelques remboursements étaient intervenus, environ à hauteur de 4 000 euros depuis février 2016 sur un préjudice detamp;apos;environ 30 000 euros selon [X] [K], quetamp;apos;il indiquait que [L] [M] avait profité de sa faiblesse lors de son burn out, que lors de letamp;apos;audience, [X] [K] estimait son préjudice matériel à hauteur de 36 488 euros, quetamp;apos;à letamp;apos;époque, [X] [K], ingénieur, était effectivement en arrêt travail, congé de longue durée pour un burn out constaté médicalement du 6 février 2014 au 8 mars 2016 ; quetamp;apos;en se bornant ainsi à retenir que « les allégations mensongères pour se faire remettre les sommes detamp;apos;argent à plusieurs reprises par [X] [K], qui plus est en état de faiblesse à letamp;apos;époque de leur rencontre au regard de ses problèmes de santé ayant justifié un arrêt de travail du 6 février 2014 à mars 2016, auxquelles setamp;apos;est ajouté la remise detamp;apos;une statue en ivoire en garantie de gage de confiance, évènement extérieur venu donner force et crédit aux allégations mensongères, pour convaincre [X] [K] de sa bonne foi et le pousser à lui remettre encore des sommes detamp;apos;argent, alors même que les sommes déjà dues netamp;apos;étaient pas remboursées, sont constitutives de manoeuvres
frauduleuses », sans caractériser letamp;apos;antériorité des manoeuvres par rapport à chacune des remises de fonds, la cour detamp;apos;appel a violé les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu netamp;apos;accepte expressément detamp;apos;être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; quetamp;apos;en retenant, au titre des manoeuvres frauduleuses, « les allégations mensongères [du prévenu] pour se faire remettre des sommes detamp;apos;argent à plusieurs reprises par [X] [K], qui plus est en état de faiblesse à letamp;apos;époque de leur rencontre au regard de ses problèmes de santé ayant justifié un arrêt travail du 6 février 2014 à mars 2016, auxquelles setamp;apos;est ajoutée la remise detamp;apos;une statue en ivoire en garantie et en gage de confiance », lorsque la prévention visait des allégations mensongères corroborées par « la présentation detamp;apos;une fausse lettre detamp;apos;avocat attestant que le mis en cause possédait une grosse somme detamp;apos;argent bloquée par la justice [ou par letamp;apos;usage] detamp;apos;excuses justifiant letamp;apos;absence des remboursements sur lesquels il setamp;apos;était engagé », la cour detamp;apos;appel a excédé sa saisine et méconnu letamp;apos;article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 313-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale :

52. Il résulte du premier de ces textes que les manoeuvres frauduleuses constitutives de letamp;apos;escroquerie doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celles-ci.

53. Selon le second de ces textes, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu netamp;apos;accepte expressément detamp;apos;être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

54. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Letamp;apos;insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

55. Pour déclarer M. [L] [M] coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de M. [K], letamp;apos;arrêt attaqué retient, comme événement extérieur venu donner force et crédit aux allégations mensongères, destiné à convaincre M. [K] de la bonne foi du prévenu, et à le pousser à lui remettre encore des sommes, alors même que celles déjà dues netamp;apos;étaient pas remboursées, letamp;apos;état de faiblesse dans lequel se trouvait M. [K] en raison de ses problèmes de santé, ainsi que la remise par le prévenu detamp;apos;une statue en ivoire en garantie et gage de confiance.

56. En prononçant ainsi, les juges, qui, detamp;apos;une part, netamp;apos;ont pas caractérisé letamp;apos;antériorité des manoeuvres frauduleuses par rapport à letamp;apos;ensemble des remises de fonds retenues pour caractériser les escroqueries dont ils ont déclaré le prévenu coupable, la date de remise de la statue detamp;apos;ivoire netamp;apos;étant pas précisée dans letamp;apos;arrêt attaqué, detamp;apos;autre part, ont retenu au titre des manoeuvres frauduleuses des faits non visés par la prévention, qui visait la présentation detamp;apos;une fausse lettre detamp;apos;un avocat attestant que le mis en cause possédait une grosse somme detamp;apos;argent bloquée par la justice, sans constater que le prévenu avait accepté detamp;apos;être jugé sur ceux-ci, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

57. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ces chefs.

Et sur le septième moyen

Énoncé du moyen

58. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré M. [L] [M] coupable du délit detamp;apos;escroquerie commis au préjudice de [O] [J] et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 2°/ que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de letamp;apos;escroquerie, doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; que, pour déclarer le prévenu coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de [O] [J], la cour detamp;apos;appel énonce que [O] [J] déposait plainte le 10 août 2017 puis était de nouveau entendu le 3 octobre 2017, quetamp;apos;il déclarait avoir rencontré [L] [M] en 2008 lors detamp;apos;une vente de tapis, quetamp;apos;à cette époque il lui avait acheté deux tapis à 4 000 euros chacun puis, [L] [M] avait commencé à le solliciter pour des prêts detamp;apos;argent, quetamp;apos;en dix années, [O] [J] déclarait avoir prêté près de 180 000 euros à [L] [M], quetamp;apos;il ajoutait que [L] [M] lui avait demandé 1 500 euros quetamp;apos;il ne devait pas encaisser immédiatement, que pour autant il avait encaissé le premier, puis lui avait rendu le second en lui disant quetamp;apos;il netamp;apos;en avait plus besoin, quetamp;apos;il lui indiquait quetamp;apos;il ne se souvenait pas avoir signé de reconnaissance de dette, quetamp;apos;il lui donnait les chèques sans ordre, que lui-même notait tout sur des papiers mais quetamp;apos;il ne retrouvait plus, soupçonnant que [L] [M] les lui avait dérobés lorsquetamp;apos;il se trouvait dans une autre pièce, quetamp;apos;il indiquait que sur ces sommes, [L] [M] lui avait remboursé 2 500 euros en quatre fois, quetamp;apos;il disait lui avoir fait confiance car il connaissait son père qui était honnête et que lui-même « paraissait honnête, il était bien habillé », quetamp;apos;il déclarait également le 10 août 2017, quetamp;apos;un ou deux mois avant cette audition, [L] [M] avait appelé une personne au téléphone, dont il lui avait dit quetamp;apos;il setamp;apos;agissait detamp;apos;un avocat très connu de [Localité 2], quetamp;apos;il lui avait passé la communication avec celui-ci, que cet avocat lui avait dit que le compte de [L] [M] était bien approvisionné et quetamp;apos;il allait lui envoyer des chèques de 25 000 euros pendant plusieurs mois jusquetamp;apos;à apurement de la dette, que lors de son audition le 3 octobre 2017, [O] [J] ajoutait que pour lui demander de letamp;apos;argent [L] [M] invoquait des problèmes douaniers avec une cargaison bloquée detamp;apos;une valeur de 300 000 euros et lui avait présenté un courrier à letamp;apos;en-tête de Maître [JW], [Adresse 1] à [Localité 2] confirmant ses affirmations, quetamp;apos;une conversation téléphoniques au cours de laquelle [O] [J] se montrait impatient pour recevoir restitution des sommes due par [L] [M], corroborait les déclarations de [O] [J] puisque [L] [M] y faisait part de ce que si celui-ci netamp;apos;était pas encore remboursé cetamp;apos;était juste parce que « le chèque netamp;apos;était pas encore parti » car une employée du trésor public était en vacances, mais que son avocat lui avait affirmé quetamp;apos;il aurait cette somme le 12 suivant, ajoutant : « jetamp;apos;ai le papier de letamp;apos;avocat y a pas de problème », que la cour relève que Maître [JW] est effectivement letamp;apos;avocat du prévenu et que [L] [M] a reconnu lors de la présente audience avoir fait état auprès de différentes victimes de ces agissements de son avocat pour accréditer ses dires, dont auprès de [O] [J], quetamp;apos;il a également déclaré lors de la présente audience, avoir fait croire à [O] [J] quetamp;apos;il setamp;apos;agissait de son avocat au téléphone, mais quetamp;apos;en réalité ce netamp;apos;était pas le cas et quetamp;apos;il avait faire semblant de transmettre à [O] [J] les propos qui auraient été tenus par son avocat ; quetamp;apos;en se bornant ainsi à retenir que « les allégations mensongères pour se faire remettre des sommes detamp;apos;argent à plusieurs reprises par [O] [J], auxquelles se sont ajoutés la promesse de la réception imminente detamp;apos;une somme de 300 000 euros, la production auprès de ce dernier detamp;apos;une lettre detamp;apos;avocat attestant de sa solvabilité, la communication téléphonique avec un tiers ayant été présenté par [L] [M] comme son avocat, lequel a affirmé à [O] [J] que celui-ci était bien solvable, et quetamp;apos;il allait le rembourser par émission de chèques successifs de 25 000 euros pendant plusieurs mois jusquetamp;apos;à apurement de sa dette, tous événements étant venus donner force et crédit aux allégations mensongères, pour convaincre [O] [J] de sa bonne foi et le pousser à lui remettre encore des sommes detamp;apos;argent, alors même que les précédents prêts netamp;apos;étaient pas remboursés, sont constitutives de manoeuvres frauduleuses », sans caractériser letamp;apos;antériorité des manoeuvres par rapport à chacune des remises de fonds, la cour detamp;apos;appel a violé les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

59. Il résulte du premier de ces textes que les manoeuvres frauduleuses constitutives de letamp;apos;escroquerie doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celles-ci.

60. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Letamp;apos;insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

61. Pour déclarer M. [L] [M] coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de [O] [J], letamp;apos;arrêt attaqué énonce que sur la période de prévention, soit entre le 1er décembre 2014 et le 17 octobre 2017, M. [L] [M] setamp;apos;est fait remettre une somme de 30 400 euros.

62. Il rappelle que [O] [J] a déclaré que le prévenu avait appelé une personne au téléphone, en lui disant quetamp;apos;il setamp;apos;agissait detamp;apos;un avocat très connu de [Localité 2], quetamp;apos;il lui avait passé la communication, que cet avocat lui avait dit que le compte de M. [L] [M] était bien approvisionné et quetamp;apos;il allait lui envoyer des chèques de 25 000 euros pendant plusieurs mois jusquetamp;apos;à apurement de la dette.

63. Les juges ajoutent que [O] [J] a indiqué que pour lui demander de letamp;apos;argent, M. [L] [M] a invoqué des problèmes douaniers avec une cargaison bloquée detamp;apos;une valeur de 300 000 euros, et lui a présenté un courrier à letamp;apos;entête de M. [JW], avocat, [Adresse 1] à [Localité 2], confirmant ses affirmations.

64. Ils retiennent que cet avocat est effectivement letamp;apos;avocat du prévenu, lequel a reconnu lors de letamp;apos;audience avoir fait état auprès de différentes victimes des dires de son avocat pour accréditer les siens, notamment auprès de [O] [J], et avoir fait croire à ce dernier que son avocat était au téléphone, alors que ce netamp;apos;était pas le cas.

65. La cour detamp;apos;appel conclut que les allégations mensongères pour se faire remettre des sommes detamp;apos;argent à plusieurs reprises par [O] [J], auxquelles se sont ajoutées la promesse de la réception imminente detamp;apos;une somme de 300 000 euros, la production auprès de ce dernier detamp;apos;une lettre detamp;apos;un avocat attestant de sa solvabilité, la communication téléphonique avec un tiers ayant été présenté par le prévenu comme étant son avocat, lequel a affirmé à [O] [J] quetamp;apos;il était bien solvable, et quetamp;apos;il allait le rembourser par émission de chèques successifs jusquetamp;apos;à apurement de sa dette, événements étant venus donner force et crédit aux allégations mensongères, pour convaincre [O] [J] de sa bonne foi et le pousser à lui remettre encore des sommes detamp;apos;argent, alors même que les précédents prêts netamp;apos;étaient pas remboursés, sont constitutives de manoeuvres frauduleuses.

66. En prononçant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que les manoeuvres en question étaient antérieures à letamp;apos;ensemble des remises de sommes consenties par [O] [J], la cour detamp;apos;appel a insuffisamment justifié sa décision.

67. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef sans quetamp;apos;il y ait lieu de statuer sur letamp;apos;autre grief.

Et sur le huitième moyen

Énoncé du moyen

68. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré M. [L] [M] coupable de tentative detamp;apos;escroquerie commise au préjudice de M. [Y] [T] et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que le commencement detamp;apos;exécution de letamp;apos;escroquerie implique que letamp;apos;auteur ait fait usage de letamp;apos;un des procédés énoncés à letamp;apos;article 313-1 du code pénal ; quetamp;apos;il ne peut donc y avoir de commencement detamp;apos;exécution en letamp;apos;état de simples allégations mensongères ; que la cour detamp;apos;appel énonce que les interceptions téléphoniques intervenues entre juillet et septembre 2015 révélaient letamp;apos;insistance de [L] [M] qui souhaitait récupérer des sommes detamp;apos;argent en proposant de laisser en gage une statuette en bronze detamp;apos;une valeur de 30 000 euros disait-il, quetamp;apos;il arguait également de sa mère hospitalisée, des impôts quetamp;apos;il devait payer et du versement imminent detamp;apos;une somme de 365 000 euros devant lui être réglée précisément le 12 septembre 2015, quetamp;apos;il allait jusquetamp;apos;à suggérer à son interlocuteur de solliciter un prêt de 5 000 euros auprès de sa banque, que dans une communication téléphonique du 31 juillet 2015, alors quetamp;apos;il lui demandait une somme de 6 900 euros en lui faisant miroiter quetamp;apos;il allait toucher incessamment une somme de 362 000 euros, [L] [M] disait encore à [Y] [T] quetamp;apos;il allait venir le voir le lendemain pour lui parler et lui montrer la lettre que son avocat lui avait envoyée, quetamp;apos;alors que son interlocuteur se montrait pour le moins suspicieux, [L] [M] répliquait « jetamp;apos;ai 50 ans, jetamp;apos;ai des cheveux blancs, je raconterai jamais de conneries. Cetamp;apos;est pas dans mes habitudes », que le 26 août 2015, [L] [M] lui demandait detamp;apos;encaisser un chèque de 1 000 euros et de lui remettre en contrepartie en espèces une somme de 800 euros, conservant pour lui une commission de 200 euros, que le lendemain, [Y] [T] ne cédait pas à une nouvelle demande detamp;apos;argent, ce qui énervait fortement [L] [M] lequel cherchait alors de nouveau prétexte pour se faire remettre cette somme dans les termes suivant « faites-moi confiance un dernier coup bon sens pour 2 000 euros de merde, je metamp;apos;en fous 2 000 euros, je vous en dois 70 000 », quetamp;apos;à letamp;apos;appui de ses dires [Y] [T] justifiait detamp;apos;une dernière reconnaissance de dette en date du 18 mai 2013 faisant état detamp;apos;une somme due par [L] [M] de 69 000 euros, somme à rapprocher des propos de [L] [M] du 26 août 2015 à letamp;apos;occasion desquels celui-ci déclarait à [Y] [T] quetamp;apos;il lui devait 70 000 euros, quetamp;apos;il netamp;apos;est pas établi dans la procédure la remise de sommes à [L] [M] par [Y] [T] sur la période de la prévention allant du 1er décembre 2014 au 17 octobre 2017, quetamp;apos;en revanche il est établi que [L] [M] a tenté de se faire remettre, mais en vain du fait de la résistance de [Y] [T], encore les sommes de 6 900 euros le 31 juillet 2015 et de 2 000 euros le 26 août 2015 ; quetamp;apos;en se bornant ainsi à faire état des différents mensonges du prévenu, sans constater letamp;apos;existence detamp;apos;éléments extérieurs destinés à donner force et crédit à ces allégations mensongères, la cour detamp;apos;appel a violé les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ quetamp;apos;en retenant tout à la fois quetamp;apos;entre juillet et septembre 2015 le prévenu avait sollicité detamp;apos;autres sommes detamp;apos;argent en proposant de laisser en gage une statuette en bronze et en proposant detamp;apos;aller voir la victime pour lui parler et lui montrer la lettre que son avocat lui avait envoyée et que le prévenu avait, pendant cette même période, sollicité detamp;apos;autres sommes detamp;apos;argent en remettant en gage ladite statuette et produisant auprès de la victime ladite lettre detamp;apos;avocat, la cour detamp;apos;appel setamp;apos;est prononcée par des motifs contradictoires quant au point de savoir si le prévenu avait remis cette statuette et produit cette lettre ou setamp;apos;il avait seulement proposé de remettre et de produire ces éléments et a ainsi violé letamp;apos;article 593 du code de procédure pénale »

Réponse de la Cour

Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

69. Il résulte du premier de ces textes que les manoeuvres frauduleuses constitutives de letamp;apos;escroquerie doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celles-ci.

70. Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Letamp;apos;insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

71. Pour déclarer M. [L] [M] coupable detamp;apos;escroquerie au préjudice de M. [T], letamp;apos;arrêt attaqué retient, comme événements extérieurs venus donner force et crédit aux allégations mensongères, pour convaincre celui-ci de sa bonne foi et le pousser à lui remettre encore des sommes detamp;apos;argent, alors même que les sommes déjà dues sur des périodes antérieures netamp;apos;étaient pas remboursées, la production auprès de ce dernier detamp;apos;une lettre detamp;apos;un avocat pour le rassurer sur sa solvabilité, et la remise en gage detamp;apos;une statuette en bronze detamp;apos;une valeur annoncée de 30 000 euros.

72. En prononçant ainsi, la cour detamp;apos;appel, qui a constaté par ailleurs que le prévenu avait proposé à M. [T] de venir le voir le lendemain pour lui montrer la lettre de son avocat, et avait proposé lors de conversations téléphoniques de laisser en gage une statuette en bronze, faits constituant de simples promesses, netamp;apos;a pas justifié sa décision.

73. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.

Et sur les onzième et douzième moyens, pris en leur première branche

Énoncé des moyens

74. Le onzième moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré coupable M. [U] de blanchiment des délits detamp;apos;escroquerie, de travail dissimulé et detamp;apos;abus de faiblesse, alors :

« 1°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu netamp;apos;accepte expressément detamp;apos;être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; quetamp;apos;en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, que ce dernier a reconnu quetamp;apos;il aidait son beau-père à dissimuler les revenus issus de son activité de vente de tapis en encaissant sur son propre compte des chèques que [L] [M] lui remettait et qui provenaient selon lui de la vente de tapis et que letamp;apos;enquête a établi que ce dernier avait déposé sur ses différents comptes bancaires ou ceux des membres de sa famille une somme totale de 217 230,26 euros, utilisée ensuite, pour répondre aux besoins au quotidien, mais aussi pour procéder à letamp;apos;achat de véhicules et de caravane, lorsque monsieur [B] [U] était poursuivi pour avoir « facilité par tout moyen la justification mensongère de letamp;apos;origine de ses biens ou des revenus notamment des véhicules et sommes detamp;apos;argent en tant quetamp;apos;auteur de délits detamp;apos;escroquerie et de travail dissimulé », la cour detamp;apos;appel a violé letamp;apos;article 388 du code de procédure pénale. »

75. Le douzième moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a déclaré coupable M. [Z] [M] de blanchiment des délits detamp;apos;escroquerie, de travail dissimulé et detamp;apos;abus de faiblesse, alors :

« 1°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu netamp;apos;accepte expressément detamp;apos;être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; quetamp;apos;en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, que ce dernier a reconnu endosser et encaisser des chèques que son père, [L] [M], lui remettait dans le cadre de son activité de vente de tapis ou detamp;apos;entretien des maisons pour les déposer sur les deux comptes bancaires de sa compagne, quetamp;apos;il lui arrivait de remplir letamp;apos;ordre des chèques en les mettant au nom de sa compagne, puis quetamp;apos;il retirait des sommes en espèces quetamp;apos;il remettait à son père pour partie, ou bien setamp;apos;en servait pour acheter une caravane ou une voiture, lorsque monsieur [Z] [M] était poursuivi pour avoir « facilité par tout moyen la justification mensongère de letamp;apos;origine de ses biens ou revenus notamment des véhicules et sommes detamp;apos;argent en tant quetamp;apos;auteur de délits detamp;apos;escroquerie et de travail dissimulé », la cour detamp;apos;appel a violé letamp;apos;article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

76. Les moyens sont réunis.

Vu letamp;apos;article 388 du code de procédure pénale :

77. Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu netamp;apos;accepte expressément detamp;apos;être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

78. Pour déclarer MM. [U] et [Z] [M] coupables de blanchiment des délits detamp;apos;escroquerie, travail dissimulé et abus de faiblesse, letamp;apos;arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [U] a reconnu encaisser sur son propre compte des chèques que M. [L] [M] lui remettait et qui provenaient selon lui de la vente de tapis, ajoutant quetamp;apos;ensuite il retirait tout ou partie de ces sommes en numéraire pour les reverser à ce dernier, lequel lui remettait alors une somme variant entre 200 et 500 euros, le prévenu ayant reconnu quetamp;apos;il aidait ainsi son beau-père à dissimuler les revenus issus de son activité de vente de tapis.

79. Il énonce encore que M. [Z] [M] a reconnu avoir endossé et encaissé des chèques que son père, M. [L] [M], lui remettait dans le cadre de son activité de vente de tapis ou detamp;apos;entretien des maisons pour les déposer sur les deux comptes bancaires de sa compagne, quetamp;apos;il lui arrivait de remplir letamp;apos;ordre des chèques en les mettant au nom de sa compagne, puis quetamp;apos;il retirait des sommes en espèces et les remettait à son père pour partie, ou bien setamp;apos;en servait pour acheter une caravane ou une voiture.

80. En prononçant ainsi, alors que chacun des deux prévenus était poursuivi pour avoir facilité par tout moyen la justification mensongère de letamp;apos;origine de ses biens ou revenus en tant quetamp;apos;auteur de délits detamp;apos;escroqueries et de travail dissimulé, et non des revenus detamp;apos;une autre personne, la cour detamp;apos;appel a méconnu le texte et le principe susvisés.

81. Detamp;apos;où il suit que la cassation est encore encourue.

Et sur le quinzième moyen

Énoncé du moyen

82. Le moyen critique letamp;apos;arrêt attaqué en ce quetamp;apos;il a condamné MM. [L] [M], [U] et [Z] [M] solidairement à payer à MM. [JT], [G], Mme [F] [H], MM. [E] [H], [A] [S] [V], [K], et à Mme [AN] et MM. [CA] et [JU] [J], respectivement les sommes de 30 000 euros, 58 500 euros, 18 666,66 euros, 9 333,33 euros, 50 000 euros, 24 488 euros
et 22 900 euros au titre de leur préjudice matériel, alors « que seul un préjudice qui trouve sa source dans letamp;apos;infraction peut servir de base à letamp;apos;action civile devant la juridiction répressive ; quetamp;apos;en indemnisant les parties civiles pour chacune des remises lorsquetamp;apos;elle netamp;apos;avait caractérisé letamp;apos;existence de manoeuvres frauduleuses que pour certaines detamp;apos;entre elles, la cour detamp;apos;appel a indemnisé des préjudices qui ne trouvaient pas leur source dans letamp;apos;infraction et a ainsi violé letamp;apos;article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen en ce quetamp;apos;il concerne M. [L] [M]

83. Le moyen est sans objet setamp;apos;agissant des dommages-intérêts alloués à MM. [JT], [G], Mme [H], MM. [E] [H], venant aux droits de [SV] [H], [K], et à Mme [AN] et MM. [CA] et [JU] [J], venant aux droits de [O] [J], en raison des cassations prononcées sur les deuxième à quatrième moyens, sixième et septième moyens, qui entraînent la cassation sur les dispositions civiles de letamp;apos;arrêt.

84. Letamp;apos;arrêt attaqué a alloué des dommages-intérêts à M. [S] [V] après avoir, pour déclarer M. [L] [M] coupable detamp;apos;escroquerie, retenu au titre des manoeuvres frauduleuses la reprise de cinq tapis appartenant à M. [S] [V] contre la promesse de la remise detamp;apos;une somme detamp;apos;argent due par un tiers, la production auprès de la partie civile detamp;apos;une lettre detamp;apos;un avocat mentionnant un litige et la réception imminente detamp;apos;une somme de 400 000 euros.

85. En prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors quetamp;apos;il résulte de leurs énonciations que la reprise des cinq tapis, retenue comme manoeuvre frauduleuse, a précédé la première remise de fonds.

Sur le moyen en ce quetamp;apos;il concerne MM. [Z] [M] et [U]

Vu letamp;apos;article 2 du code de procédure pénale :

86. Il résulte de ce texte que letamp;apos;action civile netamp;apos;appartient quetamp;apos;à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par letamp;apos;infraction.

87. La cassation des dispositions de letamp;apos;arrêt attaqué relatives à la déclaration de culpabilité de MM. [Z] [M] et [U] du chef de blanchiment entraîne par voie de conséquence celle des dispositions civiles de letamp;apos;arrêt les concernant.

Portée et conséquences de la cassation

88. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité de M. [L] [M] pour les infractions reprochées au préjudice de Mme [P], MM. [JT], [G], [H], [K], [T], et de [O] [J], les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de MM. [Z] [M] et [U] du chef de blanchiment, la condamnation sur letamp;apos;action civile de MM. [L] [M], [Z] [M] et [U] à letamp;apos;égard de Mme [P], MM. [JT], [G], [K], [T], des consorts [H] et des consorts [J], et de M. [S] [V], ainsi quetamp;apos;aux peines prononcées contre les trois prévenus. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans quetamp;apos;il y ait lieu de statuer sur le seizième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE letamp;apos;arrêt susvisé de la cour detamp;apos;appel de Rennes en date du 29 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [L] [M] pour les infractions reprochées au préjudice de Mme [P], de MM. [JT], [G], [H], [K], [T], et de [O] [J], les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de MM. [Z] [M] et [U] du chef de blanchiment, la condamnation sur letamp;apos;action civile de MM. [L] [M], [Z] [M] et [U] à letamp;apos;égard de Mme [P], MM. [JT], [G], [K], [T], des consorts [H] et des consorts [J], et de M. [S] [V], ainsi quetamp;apos;aux peines prononcées contre les trois prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour quetamp;apos;il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour detamp;apos;appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT netamp;apos;y avoir lieu à application de letamp;apos;article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE letamp;apos;impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour detamp;apos;appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de letamp;apos;arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87015
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-87015


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet François Pinet, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.87015
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