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13/09/2023 | FRANCE | N°21-25481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° F 21-25.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société F.O.I. 44, société à r

esponsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-25.481 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° F 21-25.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société F.O.I. 44, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-25.481 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société F.O.I. 44, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 2021), M. [W] a été engagé le 1er septembre 1978 par la société Ouest injection. Son contrat de travail a été transféré le 14 novembre 2013 à la société F.O.I 44.

2. Le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2016.

3. Les parties ont signé une transaction le 28 octobre 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la transaction, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à hauteur de six mois, alors « que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'une insuffisance de résultat peut être constitutive d'une faute de la part du salarié, lorsqu'elle résulte, non pas d'une simple incompétence du salarié, mais d'un comportement répété et volontaire de sa part, notamment du refus de se soumettre aux directives ou d'une absence totale de travail ; qu'il en résulte que, lorsque la lettre de licenciement invoque une insuffisance de résultats, dont il est fait valoir qu'elle résulte d'un comportement volontaire et de négligences de la part du salarié, les faits reprochés sont bien susceptibles de revêtir la qualification de faute grave s'ils devaient être avérés et que, par conséquent, la transaction conclue postérieurement à un tel licenciement, qui prévoit le versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle en contrepartie de la renonciation du salarié à agir en justice pour contester son licenciement, repose bien sur des concessions réciproques ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement du 14 octobre 2016, dont les termes sont reproduits par l'arrêt, faisait état des motifs suivants : ''Vous avez reçu un courrier le 27/06/2016 suite à vos résultats commerciaux insuffisants. Dans ce courrier, nous vous demandions de nous présenter un plan d'action. A ce jour, vous ne nous avez rien proposé. Nous vous avons également renouvelé notre proposition d'accompagnement (accompagnement terrain, journée en binôme,...) et à ce jour nous n'avons aucune sollicitation de votre part. Par ailleurs, votre baisse d'activité est directement liée à votre moindre activité de prospection. Vos notes de frais de carburant sont très inférieures à celles de vos collègues ayant des zones géographiques similaires et dépassant leurs objectifs. Le montant annuel de vos frais de carburants est inférieur de 25 % à 50 % à celui de vos collègues sur 2014 et 2015. Vous devriez être sur la route à visiter vos clients et les prospects. Nous estimons que votre insuffisance de résultats résulte d'une quasi absence de prospection et de suivi client de votre part. Cette négligence est également matérialisée par votre absence de plan d'action suite à votre courrier du 27.06.2016. De manière à vous maintenir dans l'entreprise, il vous a également été proposé de changer de poste. Trois postes vous ont été proposés (poste à l'atelier diesel, poste au magasin et poste au call center à [Localité 4]). Vous avez refusé d'emblée les trois propositions. Manifestement vous n'assurez plus l'activité pour laquelle nous vous employons et de fait vous manquez à vos obligations contractuelles'' ; que l'employeur faisait donc valoir, d'une part, que les faibles résultats trouvaient leur cause dans une quasi-absence de prospection et de suivi client de la part du salarié et, d'autre part, que le comportement négligent du salarié avait perduré malgré un avertissement et une demande de plan d'action à laquelle le salarié n'avait pas répondu ; que, dans ces conditions, la lettre de licenciement invoquait donc bien un comportement volontaire et une négligence du salarié à l'origine de l'insuffisance des résultats commerciaux et faisait donc bien état de faits susceptibles de constituer une faute grave, de sorte que la transaction du 28 octobre 2016 conclue postérieurement à ce licenciement et qui prévoyait le versement d'une indemnité transactionnelle par la société F.O.I. 44 en contrepartie de la renonciation de M. [W] à toute contestation relative à la rupture de son contrat de travail reposait bien sur des concessions réciproques ; qu'en jugeant, pour dire que la transaction était nulle et se prononcer sur les demandes du salarié relatives à son licenciement, que les faits reprochés au salarié tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, cependant qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement, qu'elle avait reproduits, que la société invoquait une absence de travail et une négligence du salarié à l'origine de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail et 1134, 2044 et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification.

7. La cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'insuffisance de ses résultats commerciaux, une insuffisance de prospection, son absence de réponse à la demande de plan d'action par l'employeur, et le refus des nouveaux postes proposés par celui-ci, a pu décider que ces faits n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de faute, et en a exactement déduit qu'en l'absence de concession réciproque, la transaction était nulle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F.O.I.44 aux dépens ;

En application de l'article du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société F.O.I.44 et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25481
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-25481


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25481
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