LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° H 21-25.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [I] [V],
2°/ Mme [G] [K], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ la société [C] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Geru,
ont formé le pourvoi n° H 21-25.229 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ au fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et actuellement chez Equitis gestion, [Adresse 5], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est,
2°/ au fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée, ayant son siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], Mme [K], épouse [V] et la société [C] [W], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 2021) et les productions, le 3 mars 2008, la société Geru (la société), titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), a conclu avec celle-ci une convention de crédit global affecté au financement d'un programme immobilier, M. et Mme [V] se portant cautions solidaires de cet engagement.
2. Le 21 août 2013, la banque a mis la société en demeure de lui régler la somme de 759 223,26 euros. Le 12 décembre 2013, elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo créances III (le fonds).
3. Le 23 avril 2014, le fonds, représenté par sa société de gestion GTI Asset, a assigné la société et les cautions en paiement.
4. Le 16 mai 2017, la société a été mise en redressement judiciaire. Le 11 juillet 2017, le fonds a déclaré sa créance, en informant le mandataire judiciaire de l'existence de l'instance introduite le 23 avril 2014. Le 20 novembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [C] [W] étant désignée liquidateur. Le 16 janvier 2019, le fonds a déclaré sa créance actualisée à la somme de 796 430,50 euros.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [V] et la société [C] [W], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à se voir décharger de leurs obligations et leurs demandes de dommages-intérêts, d'enjoindre à la société [C] [W], ès qualités, d'inscrire la créance du fonds au passif de la société à hauteur de 796 430,50 euros, de condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 759 223,26 euros en leurs qualités de cautions solidaires, et de rejeter leurs demandes de mainlevée des mesures conservatoires, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la créance déclarée le 16 janvier 2019 pour un montant de 796 430,50 euros avait été admise au passif de la société Geru sans recours quelconque, quand ni le fonds commun de titrisation Hugo créances III, ni aucune autre partie à l'instance, n'avaient évoqué l'hypothèse d'une admission de cette créance au passif de la société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur la circonstance que la créance déclarée le 16 janvier 2019 aurait été admise au passif de la société Geru, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. D'une part, saisie d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société, valablement reprise après la déclaration de sa créance par le fonds et la mise en cause du mandataire judiciaire, et tendant, conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande du fonds de fixation de sa créance à concurrence de 796 430,50 euros à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire, n'a pas, en l'accueillant, méconnu l'objet du litige.
8. D'autre part, ayant retenu que la banque avait justifié du solde débiteur du compte de la société par la production d'un extrait du compte, déclaré la créance en résultant le 11 juillet 2017, puis déclaré la même créance pour son montant actualisé de 796 430,50 euros le 16 janvier 2019, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation du montant déclaré, a, par ces seuls motifs, pu fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société.
9. Le moyen, inopérant en sa seconde branche dirigée contre des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] et la société [C] [W], en qualité de liquidateur de la SCI Geru, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.