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13/09/2023 | FRANCE | N°21-23445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° T 21-23.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [G] [R], domicilié [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° T 21-23.445 contre letapos;arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour detapos;appel detapos;Orléans (chambre sociale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° T 21-23.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-23.445 contre letapos;arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour detapos;appel detapos;Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige letapos;opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à letapos;appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, après débats en letapos;audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Orléans, 26 août 2021), M. [R] a été engagé en qualité de distributeur de prospectus par la société Adrexo par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 26 novembre 2010, avec un horaire moyen convenu de 29,27 heures par mois.

2. Licencié le 16 novembre 2017, le salarié a saisi le 5 janvier 2018 la juridiction prudetapos;homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de letapos;exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à letapos;arrêt de le débouter de ses demandes en paiement detapos;un rappel de salaires au titre detapos;heures supplémentaires et detapos;une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cour detapos;appel a elle-même constaté que M. [R] avait produit aux débats : son contrat de travail ; des bulletins de paie ; ses feuilles de route ; des rapports detapos;activité ; letapos;estimation de la durée detapos;une tournée (22 heures) ; un tableau récapitulatif des heures complémentaires ; quetapos;en estimant que ces éléments étaient insuffisamment précis pour permettre à letapos;employeur detapos;y répondre utilement, la cour detapos;appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé letapos;article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu letapos;article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de letapos;article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, letapos;employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon letapos;article L. 3171-3 du même code, letapos;employeur tient à la disposition des membres compétents de letapos;inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon letapos;article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à letapos;existence ou au nombre detapos;heures de travail accomplies, letapos;employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à letapos;appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures detapos;instruction quetapos;il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système detapos;enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, quetapos;en cas de litige relatif à letapos;existence ou au nombre detapos;heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à letapos;appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées quetapos;il prétend avoir accomplies afin de permettre à letapos;employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, detapos;y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de letapos;ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par letapos;une et letapos;autre des parties, dans letapos;hypothèse où il retient letapos;existence detapos;heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, letapos;importance de celles-ci et fixe les créances salariales setapos;y rapportant.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement detapos;un rappel detapos;heures complémentaires, outre congés payés afférents, letapos;arrêt retient quetapos;au soutien de ses prétentions, le salarié verse aux débats son contrat de travail, ses bulletins de paie pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, des feuilles de route, des exemples de rapports detapos;activité, une mise en demeure du 21 novembre 2017 enjoignant à son employeur de lui payer un rappel de salaire detapos;un montant de 40 000 euros, un document établi par ses soins estimant à 22 heures la durée detapos;une tournée, ainsi quetapos;un tableau récapitulatif des heures complémentaires quetapos;il prétend avoir accomplies de 2015 à 2017.

8. Letapos;arrêt relève que ce tableau indique seulement le nombre detapos;heures complémentaires revendiquées pour chaque mois de la période considérée, mais ne précise pas les horaires que le salarié aurait effectués chaque jour de la semaine ou chaque semaine.

9. La cour detapos;appel en a déduit que les éléments produits par le salarié sur les horaires de travail quetapos;il prétendait avoir accomplis netapos;étaient pas suffisamment précis pour permettre à letapos;employeur detapos;y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

10. En statuant ainsi, la cour detapos;appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée en faveur du salarié netapos;emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant letapos;employeur au paiement detapos;une indemnité de procédure et aux dépens qui ne sont pas critiqués.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quetapos;il déboute M. [R] de ses demandes en paiement detapos;un rappel de salaires au titre detapos;heures supplémentaires, des congés payés afférents et detapos;une indemnité pour travail dissimulé, letapos;arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel detapos;Orléans ;

Remet, sur ces points, letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel detapos;Orléans autrement composée ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23445
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-23445


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet et Kacenelenbogen, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23445
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