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13/09/2023 | FRANCE | N°21-23177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° B 21-23.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [D] [S], domicilié [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.177 contre letapos;arrêt rendu le 6 août 2021 par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence (chambre 4-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° B 21-23.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.177 contre letapos;arrêt rendu le 6 août 2021 par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige letapos;opposant :

1°/ à letapos;UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire juridiciaire de la société Boulangerie tradition biotechnologie,

3°/ à la société Boulangerie tradition biotechnologie, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à letapos;appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de M. [S], après débats en letapos;audience publique du 21 juin 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 août 2021), M. [S] a été engagé en qualité de boulanger, le 4 octobre 2013, par la société Boulangerie tradition biotechnologie (la société).

2. Il a été licencié le 17 février 2016.

3. Le salarié a saisi la juridiction prudetapos;homale, le 27 mai 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et detapos;obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de letapos;exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce, en date du 15 décembre 2020, et M. [M] a été désigné en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

6. Le salarié fait grief à letapos;arrêt de constater que letapos;employeur avait rémunéré des heures supplémentaires, alors « que tout jugement doit être motivé de sorte que les juges sont tenus detapos;examiner toutes les pièces versées aux débats à letapos;appui detapos;une demande ; que la cour detapos;appel qui a relevé que le salarié ne produisait à letapos;appui de sa demande quetapos;un décompte du nombre detapos;heures travaillées quotidien, sans examiner les autres pièces produites et invoquées à letapos;appui de sa demande : deux lettres recommandées de réclamation des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires et un récapitulatif des heures supplémentaires visées en page 14 des conclusions detapos;appel et mentionnées au bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions, a violé letapos;article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu letapos;article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour constater que letapos;employeur avait rémunéré des heures supplémentaires et débouter le salarié de sa demande en paiement detapos;un rappel de salaire de ce chef, letapos;arrêt retient que letapos;intéressé ne produit, à letapos;appui de sa demande, quetapos;un décompte qui ne précise pour chaque jour que le nombre detapos;heures travaillées sans indiquer les horaires de début et de fin de sa journée de travail. Il conclut quetapos;il ne permet pas à letapos;employeur de répondre utilement.

9. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les tableaux de bord des heures effectuées par le salarié entre octobre 2013 et mai 2015, le tableau récapitulatif des heures supplémentaires comptabilisées par ce dernier et ses lettres de réclamation adressées à son employeur en date des 10 novembre 2014 et du 23 mai 2015, qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions detapos;appel du salarié, étaient produits aux débats, la cour detapos;appel netapos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de letapos;article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de letapos;arrêt constatant que letapos;employeur avait rémunéré des heures supplémentaires et déboutant le salarié de ses prétentions de ce chef entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif rejetant sa demande detapos;indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que celle detapos;indemnité au titre des frais de procédure et en ce quetapos;il condamne le salarié à payer des frais irrépétibles et les dépens de première instance et detapos;appel qui setapos;y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans quetapos;il y ait lieu de statuer sur letapos;autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quetapos;il constate que la société Boulangerie tradition biotechnologie a rémunéré des heures supplémentaires, en ce quetapos;il déboute M. [S] de ses demandes en paiement detapos;heures supplémentaires, detapos;indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et detapos;indemnité au titre des frais de procédure et en ce quetapos;il le condamne aux dépens de première instance et detapos;appel ainsi quetapos;à verser à M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, letapos;arrêt rendu le 6 août 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulangerie tradition biotechnologie, aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M], ès qualités, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23177
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-23177


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet et Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23177
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