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13/09/2023 | FRANCE | N°21-23114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 873 F-D

Pourvoi n° G 21-23.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [S], domicilié [Adr

esse 5], a formé le pourvoi n° G 21-23.114 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 873 F-D

Pourvoi n° G 21-23.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-23.114 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tours FC, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Tours FC,

3°/ à la société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [D] [T], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Tours FC,

4°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de gestionnaire de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés du département 37,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tours FC, de M. [L] ès qualités et de la société MJ Corp ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'assistant de communication par la société Tours FC (la société), suivant contrat à durée déterminée pour la période du 11 juin 2018 au 30 juin 2019.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2019 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses condamnations de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.

3. Le 23 avril 2019, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Par jugement du 25 mai 2021, la société a été placée en redressement judiciaire. M. [L] et la société MJ corp ont été désignés respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. Le 3 mai 2022, la société a fait l'objet d'un plan de continuation.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter partiellement de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de limiter la condamnation de l'employeur, à ce titre, à une certaine somme, outre congés payés afférents, et de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les heures supplémentaires se décomptent par semaine ; que la cour d'appel a expressément constaté, en l'espèce, que Monsieur [S] produisait un décompte suffisamment précis des horaires de travail revendiqués pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'elle s'est néanmoins fondée, pour réduire de plus de moitié le rappel d'heures supplémentaires octroyé à M. [S] par rapport à celui résultant du décompte, sur l'existence de quatre matinées non travaillées mais rémunérées de même que le 2 octobre 2018 , qu'elle a qualifiées de récupérations ; qu'en statuant de la sorte cependant que, comme le rappelait M. [S], le principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires fait obstacle à une récupération , d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, des heures supplémentaires effectuées peu important que l'employeur ait, au cours de certaines semaines, fourni au salarié du travail pour une durée inférieure à la durée contractuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3121-29 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-29 du code du travail :

7. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

8. Pour limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de trente-cinq heures et qu'à l'appui de sa demande, le salarié produit un décompte détaillé, comprenant ses heures d'embauche et de débauche, de pause méridienne et de durée du travail par jour, de même que des captures d'écran de la messagerie de son téléphone, justifiant de la réception et de l'envoi de messages au-delà de l'horaire habituel de travail qui est indiqué comme étant de 9h à 18h d'après l'employeur. Il en déduit que le salarié produit un décompte suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur d'y répondre. Il constate que ce dernier y répond en précisant que des dépassements pouvaient intervenir, notamment les vendredis soirs de matchs ou à certaines occasions, comme le recrutement de joueurs, pour lesquelles il fallait communiquer même tardivement, et que ces dépassements ont été compensés par l'octroi de quatre matinées non travaillées mais rémunérées, de même que le 2 octobre 2018, et en faisant valoir que les nombreux échanges de courriels communiqués au débat ne justifient pas la réalisation effective d'heures supplémentaires. L'arrêt retient que si le compte des heures présenté peut apparaître fantaisiste sur certains jours, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'employeur, sur lequel pèse le contrôle des heures effectuées, de produire ses propres éléments. Il évalue, au regard de l'argumentation et des éléments produits par chacune des parties, et notamment de la récupération sus-rappelée, le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires.

9. En statuant ainsi, sans constater la mise en place, à titre de contrepartie aux heures supplémentaires, d'un repos de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, le sixième moyen, pris en sa troisième branche, et le septième moyen

Enoncé des moyens

10. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées et amplitudes maximales de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra nécessairement, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour dépassement des durées et amplitudes maximales de travail, compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre ces différents chefs du dispositif de l'arrêt attaqué. »

11. Par son cinquième moyen, il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le quatrième moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a statué comme visé au moyen, compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre ces chefs du dispositif de l'arrêt attaqué. »

12. Par son sixième moyen, il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice constitué par la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale, à une certaine somme, alors « que la cassation à intervenir sur les première et/ou quatrième moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a statué comme visé au moyen, compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre ces chefs du dispositif de l'arrêt attaqué. »

13. Par son septième moyen, il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes d'indemnité de préavis, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des premier à sixième moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire, compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre ces chefs du dispositif de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif visés par les troisième, cinquième, sixième et septième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et la cassation prononcée sur ce moyen mais également sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude médicale à l'emploi et l'impossibilité de reclassement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les condamnations de la société Tours FC à payer à M. [S] les sommes de 1 500 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de 1 665 euros à titre d'indemnité de requalification et de 330 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs à la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale, en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour dépassement des durées et amplitudes maximales de travail, du préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude médicale à l'emploi et l'impossibilité de reclassement, et en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que ce dernier conservera la charge de ses propres dépens, l'arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne la société Tours FC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tours FC, M. [L] en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ corp en qualité de mandataire judiciaire et condamne la société Tours FC à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23114
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-23114


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23114
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