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13/09/2023 | FRANCE | N°21-21174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-21174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Le C

rédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-21.174 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-21.174 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [F] a été engagé en qualité de conseiller privé par la société Le Crédit lyonnais le 30 juin 2014.

2. Il a été licencié le 6 juin 2017.

3. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

4. La Fédération des employés et cadres Force ouvrière est intervenue à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la monétisation des jours de réduction du temps de travail, alors « que selon les dispositions de l'article 2.2 de l'avenant de révision n° 2 à l'accord collectif relatif au compte épargne temps en vigueur au sein du Crédit lyonnais, l'épargne des jours de congés payés à prendre sur l'année N, des temps de repos RTT, des jours de bonification de l'année N et des jours de fractionnement au titre de l'année N doit avoir lieu avant le 31 janvier de l'année N+1 pour les techniciens et les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et une telle épargne ne peut que résulter d'une démarche individuelle du salarié ; qu'en octroyant au salarié un rappel de salaire au titre du surplus des jours de réduction du temps de travail, calculé sur la même base que l'indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne temps, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence d'épargne, par monsieur [F], de ce surplus de jours de réduction du temps de travail sur son compte épargne temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susmentionnées de l'accord collectif en cause. »

Réponse de la Cour

7. Sauf disposition spécifique, non alléguée en l'espèce par l'employeur, de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.

8. Ayant constaté que la rémunération brute annuelle était composée de treize mois de salaire, la cour d'appel, qui a décidé à bon droit que la monétisation des jours de réduction du temps de travail devait prendre en compte le treizième mois de salaire, a estimé la créance selon la méthode qui lui a paru appropriée, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la monétisation du compte épargne-temps, alors « qu'en application des articles 5.3 et 6.2 de l'avenant de révision n° 2 à l'accord collectif relatif au compte épargne temps en vigueur au sein du Crédit Lyonnais, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte épargne temps, l'indemnisation correspondant à un jour de compte épargne temps étant calculée selon la formule RBA / 206 pour les techniciens et les cadres intégrés ; qu'en retenant que l'indemnisation des journées du compte épargne temps se faisait sur la base de la rémunération fixe brute annuelle, comprenant le 13è mois, divisée par 1 607 heures, pour en déduire que monsieur [F] avait droit à des rappels de salaire au titre des jours de réduction du temps de travail placés sur son compte épargne temps et du surplus des jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions susmentionnées de l'accord collectif en cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5.3 et 6.2 de l'avenant n° 2, du 9 juin 2015, à l'accord collectif relatif au compte épargne temps du 25 juin 2007 :

11. Selon ces textes, pour les techniciens et les cadres intégrés l'indemnisation correspondant à un jour de CET est calculée selon la formule suivante : RBA /206.

12. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de la monétisation du compte épargne-temps, l'arrêt retient que la monétisation du compte épargne-temps se fait sur la base de la rémunération fixe brute annuelle, comprenant le treizième mois, divisée par 1 607 heures.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sur la première branche du troisième moyen, relative au compte épargne-temps, n'emporte pas la cassation du chef de dispositif relatif à la monétisation des jours de réduction du temps de travail, qui ne s'y rattache ni par un lien de dépendance nécessaire ni par un lien d'indivisibilité.

15. Elle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause.

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18. Au regard de sa rémunération annuelle, incluant le treizième mois de salaire, et de la formule conventionnelle de calcul, RBA /206, la créance du salarié a été évaluée exactement par l'employeur à la somme de 1 553,40 euros portée sur le bulletin de paie de juillet 2017 et le jugement du conseil de prud'hommes, qui a débouté le salarié, doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. [F] les sommes de 432,04 euros au titre de la monétisation du CET et de 43,20 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 16 juin 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de ces chefs ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21174
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-21174


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21174
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