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13/09/2023 | FRANCE | N°21-18536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-18536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° H 21-18.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

L'union de recouvrement

des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre - Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° H 21-18.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre - Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-18.536 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi direction régionale Centre - Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre - Val-de-Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 avril 2021), M. [R] a été engagé en qualité de directeur adjoint, catégorie C, niveau 3 le 1er septembre 2016 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre - Val-de-Loire.

2. Licencié pour insuffisance professionnelle le 2 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur coefficient, outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement, et de juger que la réintégration du salarié devait s'effectuer à la classification catégorie B niveau 1 coefficient 808, alors :

« 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié, engagé le 1er septembre 2016 au niveau 3, coefficient 699, avec reprise de 109 points d'évolution salariale, puis classé au niveau 1 sans modification des autres éléments le 1er juillet 2017 à la suite du passage de l'URSSAF Centre Val de Loire de la catégorie C à la catégorie B du classement des organismes de sécurité sociale, revendiquait, à compter du 1er juillet 2017, le maintien du niveau 3 et l'attribution du coefficient de fonction 808, outre reprise des 109 points d'évolution salariale ; qu'il ne soutenait pas avoir perdu de points attribués aux cadres dirigeants ni avoir subi une inégalité de traitement par rapport à ses collègues autres que MM. [Y] et [F] ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il était le seul directeur adjoint départemental ayant perdu les points attribués aux cadres dirigeants, pour en déduire qu'il était autorisé à soutenir que la classification appliquée à partir du 1er juillet 2017 aboutissait à le rendre sous-directeur et non plus directeur adjoint et à le rétrograder dans ses attributions, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que M. [R] avait bénéficié d'une augmentation de coefficient en juillet 2017, serait-ce par l'attribution de 109 points d'évolution salariale, lui permettant d'atteindre le coefficient 808 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. [R] avait bénéficié d'une augmentation de coefficient en juillet 2017 au moment de l'actualisation du classement des organismes de sécurité sociale par l'attribution de 109 points d'évolution salariale, et qu'il était fondé à solliciter le paiement de la rémunération afférente à l'attribution des 109 points d'évolution salariale et correspondant au coefficient 808, la cour d'appel a derechef modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire sur coefficient, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement, et juger que la réintégration du salarié devait s'effectuer à la classification catégorie B niveau 1 coefficient 808, l'arrêt, après avoir écarté toute discrimination opérée entre le salarié et MM. [F] et [Y] en l'état de situations professionnelles distinctes et de missions qui n'étaient pas identiques, retient que le salarié apparaît être le seul directeur adjoint départemental ayant perdu les points attribués aux cadres dirigeants, ce qui l'autorise à soutenir que la classification appliquée à partir du 1er juillet 2017 aboutissait à le rendre sous directeur et non plus directeur adjoint ce qui caractérisait une inégalité de traitement par rapport à ses collègues autres que MM. [F] et [Y].

7. En statuant ainsi, alors que le salarié ne soutenait ni avoir perdu les points attribués au cadre dirigeant lors du changement de classification le 1er juillet 2017, ni avoir subi une inégalité de traitement par rapport à d'autres collègues que MM. [Y] et [F], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire par rapport au coefficient et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et inégalité de traitement et jugeant que le salarié devait être réintégré catégorie B niveau 1 coefficient 808 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'Urssaf Centre - Val-de-Loire aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Urssaf Centre - Val-de-Loire à payer à M. [R] les sommes de 21 420 euros brut à titre de rappels de salaires par rapport au coefficient, somme arrêtée au 31 octobre 2019, 2 142 euros brut à titre de congés payés afférents, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement et juge que la réintégration de M. [R] devait s'effectuer à la classification catégorie B niveau 1 coefficient 808, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18536
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-18536


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18536
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