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07/09/2023 | FRANCE | N°22-13096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 22-13096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 800 F-D

Pourvoi n° Q 22-13.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La sociÃ

©té [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° Q 22-13.096 con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 800 F-D

Pourvoi n° Q 22-13.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° Q 22-13.096 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], venant aux droits de la société [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2022), la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), a formé, le 13 mars 2014, un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de l'un de ses salariés.

2. La caisse lui ayant notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2015 le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le 16 septembre 2016 d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors « que seule une notification régulière peut valablement faire courir les voies et délais de recours ; que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévue par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai d'exercice du recours et de ses modalités ; que la notification de la décision de la commission de recours amiable mentionnant un tribunal incompétent territorialement ne fait pas courir les voies et délais de recours ; qu'au cas présent, pour confirmer la forclusion du recours de la société, la cour d'appel a constaté que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable avait été notifiée le 30 mars 2015 et mentionnait un tribunal incompétent, mais que « l'erreur dans la désignation du tribunal compétent territorialement sur la décision notifiée n'a pas empêché de faire courir le délai de recours » et que « la requérante ne saurait se prévaloir d'une éventuelle incompétence du tribunal ardéchois mentionné dans la lettre du 26 mars 2015, d'autant qu'une saisine de ce tribunal s'il avait été incompétent aurait entraîné une transmission au tribunal compétent. Le recours est donc irrecevable pour forclusion » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que le tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

5. Pour dire irrecevable le recours de la société, l'arrêt constate que la caisse a notifié une décision de refus implicite du recours amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2015 par la société, qui mentionne : « si vous estimez contester cette décision, il vous appartient de saisir la juridiction instituée par l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification. Votre réclamation motivée devra être adressée par lettre recommandée à M. le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale [Adresse 1]. » Il retient que la décision comporte l'indication des délais et voies de recours et que l'erreur dans la désignation du tribunal compétent territorialement n'a pas empêché de faire courir le délai de recours, de sorte que le délai de deux mois, qui a commencé à courir à compter du 30 mars 2015, était expiré à la date du recours exercé le 16 septembre 2016.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait été informée ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la condamne à payer à la société [5], venant aux droits de la société [6], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-13096
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°22-13096


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13096
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