LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2023
Reprise d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° K 22-12.287
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-12.287 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [K],
2°/ à Mme [M] [H], épouse [K],
3°/ à M. [V] [J],
4°/ à Mme [N] [D], épouse [J],
domiciliés tous quatre [Adresse 4],
5°/ à [G] [A], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
6°/ à Mme [O] [F], veuve [A], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [Y] [A],
8°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 4],
domiciliées toutes deux [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme [K], M. et Mme [J], M. et Mme [A], Mme [Y] [A] et Mme [U], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [C] s'est pourvu en cassation, le 18 février 2022, contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete rendu le 28 octobre 2021 dans une instance l'opposant à M. et Mme [K], M.et Mme [J], M. et Mme [A], Mme [Y] [A] et Mme [U].
2. Un arrêt du 15 février 2023 a constaté l'interruption de l'instance à la suite de la notification du décès de [G] [A], défendeur au pourvoi, survenu le 21 mars 2022.
3. Par mémoire déposé le 8 juin 2023, M. [C] a repris l'instance à l'encontre des héritiers de [G] [A].
4. Il a justifié le 13 juin 2023 de la signification de ce mémoire, intervenue le 9 juin 2023, aux héritiers de [G] [A], lesquels avaient, sous cette dénomination, formé une requête aux fins de radiation du pourvoi dont l'examen a été renvoyé au 14 septembre 2023.
5. Il convient, dès lors, de donner acte à M. [C] de sa reprise d'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à M. [C] de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de [G] [A] ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.