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07/09/2023 | FRANCE | N°22-10812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2023, 22-10812


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° H 22-10.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société des Sculptures, société civile immobilièr

e, dont le siège est [Adresse 1] et [Adresse 5],

2°/ Mme [J] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 10], agissant en sa qualité d'héritière de [B] [S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° H 22-10.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société des Sculptures, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1] et [Adresse 5],

2°/ Mme [J] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 10], agissant en sa qualité d'héritière de [B] [S],

3°/ Mme [V] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 8], venant aux droits de sa mère, [M] [S], agissant en sa qualité d'héritière de [B] [S],

4°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 7],

5°/ Mme [A] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 9],

toutes deux agissant en leur qualité d'héritières de [G] [I] veuve [K],

ont formé le pourvoi n° H 22-10.812 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [W],

2°/ à Mme [E] [P], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société civile immobilière des Sculptures, de Mmes [O] et [L] et de Mmes [U] et [A] [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 octobre 2021, RG n° 18/05740) et les productions, la société civile immobilière des Sculptures (la SCI) est propriétaire de plusieurs lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé sur une parcelle cadastrée Y n° [Cadastre 2].

2. M. et Mme [W], par deux actes notariés du 3 février 1992 et du 18 novembre 1996, sont devenus propriétaires de deux parcelles, cadastrées Y n° [Cadastre 3] et Y n° [Cadastre 4], desservies par une impasse ouverte à la circulation, et sur lesquelles est édifié un pavillon.

3. Se prévalant d'un droit de passage sur cette impasse, la SCI les a assignés en interdiction d'implanter un portail limitant son accès à cette voie privée. [G] [K], revendiquant pour elle-même la propriété de l'impasse, est intervenue volontairement à l'instance.

4. A titre reconventionnel, M. et Mme [W] ont revendiqué la propriété de la partie de l'impasse longeant leurs parcelles et demandé la condamnation de la SCI à murer la porte créée pour accéder à l'impasse en cause.

5. En cause d'appel, d'une part, Mmes [A] et [U] [K] sont venues aux droits de [G] [K], leur mère, d'autre part, Mmes [O] et [L] sont intervenues volontairement à l'instance, en leur qualité d'héritière de [B] [S], anciennement propriétaire d'une partie de l'impasse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

7. La SCI, Mmes [O] et [L] et Mmes [A] et [U] [K] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la SCI et de [G] [K], alors :

« 1°/ qu'en se bornant, pour dire que M. et Mme [W] démontraient par leurs titres être propriétaires de la portion litigieuse de l'impasse, à raisonner sur la contenance des parcelles Y n° [Cadastre 3] et Y n° [Cadastre 4], sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le fait que l'acte de 1925, concernant la parcelle Y n° [Cadastre 4], mentionnait l'existence d'un passage de 3 m 50 aboutissant à la rue Michelet, lequel bordait ladite parcelle et demeurait la propriété des vendeurs qui ne concédaient aux acquéreurs qu'un droit de libre circulation, ce dont il résultait en tout état de cause que ce passage était exclu du périmètre de la vente et n'avait pu être transmis aux acquéreurs successifs de la parcelle, dont M. et Mme [W], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant, pour dire que M. et Mme [W] démontraient par leurs titres être propriétaires de la portion litigieuse de l'impasse, à raisonner sur la contenance des parcelles Y n° [Cadastre 3] et Y n° [Cadastre 4], sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le fait que, s'agissant de la parcelle Y n° [Cadastre 3], l'acte du 3 février 1992, tout comme l'acte antérieur du 8 juin 1959, rappelait l'existence d'un passage de 3 m 50 aboutissant à la rue Michelet, lequel bordait ladite parcelle et sur lequel les acquéreurs successifs ne disposaient que d'un droit de libre circulation, ce dont il résultait en tout état de cause que ce passage était exclu du périmètre des ventes et n'avait pu être transmis aux acquéreurs successifs de la parcelle, dont M. et Mme [W], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°/ que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; qu'en retenant que M. et Mme [W] bénéficient d'un juste titre, sans s'expliquer quant au fait que leur acte d'acquisition de la parcelle Y[Cadastre 3], en date du 3 février 1992, rappelait l'existence d'un passage de 3 m 50 aboutissant à la rue Michelet sur lequel les acquéreurs successifs de la parcelle ne disposaient que d'un droit de libre circulation, ce dont il se déduisait que ledit acte n'était pas de nature à leur transférer la propriété du passage et ne pouvait donc constituer un juste titre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2265 ancien [2272 nouveau] du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel après avoir relevé que la superficie totale de 434 m² que M. et Mme [W] s'étaient vu céder par les actes d'acquisition des parcelles Y n° [Cadastre 3] et Y n° [Cadastre 4] incluait la portion litigieuse de la voie privée en cause, se situant au droit de leur pavillon, a fait ressortir que les actes invoqués concernaient exactement et précisément le bien qu'ils entendaient prescrire.

9. Déduisant de ses constatations que M. et Mme [W], qui avaient acquis a non domino, disposaient d'un juste titre leur permettant d'invoquer la prescription abrégée, elle a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à murer la porte ouvrant sur la partie de l'impasse privée appartenant à M. et Mme [W], alors :

« 1°/ que la simple présence d'une ouverture, telle une porte, donnant accès à un terrain depuis une propriété voisine ne porte pas atteinte en soi au droit du propriétaire de ce terrain ; qu'en décidant le contraire, pour condamner la SCI des Sculptures à murer la porte à deux vantaux ouvrant sur l'impasse appartenant à M. et Mme [W], les juges du fond ont violé l'article 544 du code civil ;

2°/ que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que faute d'avoir expliqué en quoi la simple présence d'une porte donnant accès à l'impasse de M. et Mme [W] portait atteinte à leur droit de propriété, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que vainement objecterait-on du droit dont dispose tout propriétaire de se clore ; qu'en effet, ce droit, qui permet seulement à un propriétaire de clore à ses frais sa propriété, ne saurait permettre à un propriétaire de contraindre un voisin à condamner, aux frais de ce dernier, une ouverture, telle une porte, donnant sur sa propriété ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 544 et 647 du code civil. ».

Réponse de la Cour

11. Ayant constaté que l'installation d'une porte donnant sur la partie de l'impasse appartenant à M. et Mme [W] permettait aux membres de la SCI et à son personnel d'y passer, la cour d'appel, qui, motivant sa décision et sans statuer au regard du droit de se clore, en a exactement déduit que ce passage portait atteinte au droit de propriété de M. et Mme [W], a souverainement décidé que la condamnation de la SCI à la murer était de nature à faire cesser cette atteinte.

12. Par conséquent, le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière des Sculptures, Mme [O], agissant en qualité d'héritière de [B] [S], Mme [L], venant aux droits de [M] [S], en qualité d'héritière de [B] [S], et Mmes [U] et [G] [K], agissant en qualité d'héritières de [G] [K], au paiement des dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-10812
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2023, pourvoi n°22-10812


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10812
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