LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2023
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° V 21-22.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La société Garenne surplus automobile américain (GSAA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-22.941 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [F], veuve [J], domiciliée [Adresse 5], prise en sa qualité d'héritière de [V] [J], son époux,
2°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier d'[U] [J], son épouse, décédée,
défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Garenne surplus automobile américain, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [F], ès qualités, de MM. [Z], [W] [S] [Y] et de M. [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2023, la société à responsabilité limitée Le Prado-Gilbert, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Garenne surplus automobile américain, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2021, au profit de Mme [F], prise en sa qualité d'héritière de [V] [J], MM. [Z], [W] et [S] [Y] et M. [R], pris en sa qualité d'héritier d'[U] [J].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Garenne surplus automobile américain du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Garenne surplus automobile américain aux dépens ;
En application de 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garenne surplus automobile américain ;
Donne acte à Mme [E] [F], prise en sa qualité d'héritière de [V] [J], MM. [Z], [W] et [S] [Y] et M. [R], pris en sa qualité d'héritier d'[U] [J], de leur renonciation à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.