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07/09/2023 | FRANCE | N°21-20992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 21-20992


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° B 21-20.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La cais

se d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.992 contre le jugement re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° B 21-20.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.992 contre le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulon, 11 juin 2021), rendu en dernier ressort, ayant été informée, le 6 avril 2016, du décès de [X] [G] (la bénéficiaire), bénéficiaire de la majoration pour conjoint, la caisse de sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), a constaté, à la lecture de l'acte de décès, que son conjoint était décédé le 29 avril 1996.

2. Par courrier du 25 janvier 2018, la caisse a notifié un indu pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 à M. [G], en sa qualité d'héritier, qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la CARSAT Sud Est, qui invoquait la prescription de l'article 2224 du code civil, soutenait qu'elle avait dûment indiqué à la bénéficiaire, lors de chaque revalorisation du montant de sa pension, que cette dernière était tenue de l'informer immédiatement en cas de décès de son conjoint puisqu'elle bénéficiait d'une majoration pour conjoint, mais que la bénéficiaire avait délibérément omis de lui transmettre cette information ; qu'en affirmant pourtant qu'« il est constant en l'espèce que la présente action en recouvrement ne s'inscrit pas sur un cas de fraude ou de fausse déclaration pour lequel s'applique le délai de droit commun de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil », quand ce point n'était nullement constant, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour accueillir le recours, le jugement relève qu'il est constant que l'action en recouvrement de l'indu ne s'inscrit pas dans un cadre de fraude ou de fausse déclaration auquel s'applique le délai de droit commun de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil.

6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la caisse se prévalait de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, au motif que la bénéficiaire ne l'avait jamais informée du décès de son conjoint, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20992
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulon, 11 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°21-20992


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20992
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