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07/09/2023 | FRANCE | N°21-18739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 21-18739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° C 21-18.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

Mme [Y] [G],

domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-18.739 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° C 21-18.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-18.739 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2021), Mme [G] (l'assurée), née en 1973, salariée du notariat affiliée à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (la Caisse), a cessé ses fonctions salariées le 12 janvier 2016 et débuté une activité de notaire, en exercice libéral, le 14 janvier 2016.

2. Elle a sollicité, le 18 janvier 2016, la liquidation de sa pension de retraite personnelle anticipée, servie aux parents de trois enfants.

3. La Caisse ayant rejeté sa demande, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :

« 1°/ que par application de l'article 84 3° a) du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, le notaire salarié parent de trois enfants, ayant cotisé quinze ans auprès de la CRPCEN et justifiant d'une interruption d'activité continue pendant plus de deux mois pour chacun des enfants, peut bénéficier d'une retraite anticipée concernant son activité salariée ne lui interdisant pas de reprendre une activité notariale libérale ; qu'en estimant, pour débouter l'assurée de sa demande, qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 33 du règlement intérieur de la caisse, que l'assurée, notaire salariée âgée de moins de 55 ans qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au régime général, était tenue, dès lors qu'elle souhaitait percevoir immédiatement la pension afférente à cette activité professionnelle, de faire liquider ses droits postérieurement à sa cessation d'activité salariée, mais antérieurement à sa prise d'activité de notaire non salariée, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé les articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 33 du règlement intérieur de la caisse nationale de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (ci-après la CRPCEN) approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2012 ;

2°/ que suivant les dispositions combinées des articles R. 351-37-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse : « I.- L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis » ; qu'en affirmant pourtant, pour débouter l'assurée de sa demande, qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 33 du règlement intérieur de la caisse, que l'assurée, notaire salariée âgée de moins de 55 ans qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au régime général, était tenue, dès lors qu'elle souhaitait percevoir immédiatement la pension afférente à cette activité professionnelle, de faire liquider ses droits postérieurement à sa cessation d'activité salariée, mais antérieurement à sa prise d'activité de notaire non salariée, cependant que la seule antériorité exigée par ces textes était celle de la cessation d'activité et de la liquidation par rapport à l'entrée en jouissance effective de sa pension par l'assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale, l'article 33 du règlement intérieur de la caisse CRCPEN approuvé par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2012, et les articles R. 351-37-1 du code de la sécurité sociale et 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 ;

3°/ que le choix de la date de départ en retraite appartient à l'assuré ; que la date de départ fixée par l'assuré est simplement requise pour servir le 1er du mois suivant cette date la pension de retraite ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'assurée une modification de la date de départ en retraite qui n'avait pourtant strictement aucune incidence sur la date de versement de la pension, laquelle restait fixée au 1er février 2016, pour refuser de lui allouer le bénéfice de la pension sollicitée, la cour d'appel a violé les articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale, l'article 33 du règlement intérieur de la caisse CRCPEN approuvé par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2012, et les articles R. 351-37-1 du code de la sécurité sociale et 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que par des écritures demeurées sans réponse, l'assurée invoquait un moyen fondé sur l'absence de clarté du formulaire de la CRCPEN, renforcée par les confusions commises par la caisse, ce qui faisait de plus fort obstacle à ce que celle-ci lui oppose l'absence d'antériorité de de la date de départ en retraite ou de liquidation par rapport au début de son activité non salariée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014, le droit à pension des employés de notaire est ouvert à partir de soixante-deux ans. Toutefois, par dérogation, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

6. Selon l'article 99 du décret du 20 décembre 1990 précité, l'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

7. Selon l'article 33 du règlement intérieur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les notaires en activité qui remplissent les conditions fixées à l'article 84 du décret du 20 décembre 1990 peuvent obtenir la liquidation de leur pension de retraite tout en poursuivant leur activité : à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d'une durée d'assurance totale tous régimes confondus permettant d'obtenir une pension à taux plein au régime général.

8. Les âges prévus aux articles L. 351-8 et L. 351-1 étaient respectivement fixés à 67 et 62 ans au jour de la demande de liquidation de la pension de retraite litigieuse.

9. L'arrêt constate que l'assurée, nommée en qualité de notaire associée le 14 janvier 2016, a adressé sa demande de liquidation de sa pension de retraite à la Caisse le 18 janvier 2016 en indiquant une date de départ souhaité à la retraite au 1er février 2016. Il retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale et de l'article 33 du règlement intérieur de la Caisse, que l'assurée, notaire salariée de moins de 55 ans qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime général, était tenue, dès lors qu'elle souhaitait percevoir immédiatement la pension afférente à cette activité professionnelle, de faire liquider ses droits postérieurement à sa cessation d'activité salariée, mais antérieurement à sa prise d'activité de notaire non salariée.

10. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que l'assurée, qui ne remplissait pas, au jour de sa demande de liquidation de sa pension de retraite anticipée, la condition d'âge applicable aux notaires en activité conformément à l'article 33 du règlement intérieur de la Caisse, n'était pas fondée à obtenir la liquidation de cette pension.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18739
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°21-18739


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18739
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