La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2023 | FRANCE | N°21-18262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 21-18262


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° J 21-18.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

Mme [X]

[J], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.262 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° J 21-18.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

Mme [X] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.262 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [J], épouse [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 avril 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %, à la date de consolidation du 13 avril 2005 de sa maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, Mme [J] (la victime) a saisi d'un recours une juridiction de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir justement énoncé qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à la date de consolidation du 13 avril 2005 et que toutes les observations relatives à l'état actuel de l'assurée ou les documents produits qui sont postérieurs à cette date sont écartés des débats, la Cour nationale, pour retenir un taux d'incapacité de 10 %, d'une part, se réfère à la description de l'état des troubles présentés par la victime, tels que notés par le praticien-conseil du service médical lors de son examen clinique en date du 23 septembre 2014 et, d'autre part, déclare adopter les conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020, dont elle relève qu'il se réfère à une date de consolidation au 13 avril 2015 et aux séquelles effectivement constatées à cette date ; qu'en statuant par ces motifs incohérents et contradictoires, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

4. L'arrêt énonce que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à la date de consolidation fixée au 13 avril 2005 et que, au vu des conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020 qu'il adopte, les séquelles justifient la reconnaissance d'un taux de 10 %.

5. En statuant ainsi, après avoir relevé que le médecin consultant se réfèrait à une date de consolidation fixée au 13 avril 2015 et aux séquelles constatées à cette date, la Cour nationale, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la condamne à payer à Mme [J], épouse [B], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18262
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°21-18262


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award