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07/09/2023 | FRANCE | N°21-17573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 21-17573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° K 21-17.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

L'union de r

ecouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° K 21-17.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.573 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2021), l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a interjeté appel, le 24 juillet 2020, du jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, notifié le 22 juin 2020, qui a déclaré bien fondée l'opposition à contrainte de la société [3].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable en raison de sa tardiveté, alors « que si, en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours ou action en justice qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, ces dispositions ne sont pas applicables « aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les délais de procédure applicables dans le contentieux afférent au recouvrement des cotisations et contributions sociales étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, si bien que les délais dont le point de départ se situait dans cette période n'ont commencé à courir que le 1er juillet 2020 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux n'étaient pas applicables aux délais de procédures, pour juger que l'appel interjeté par l'Urssaf Paca le 24 juillet 2020 d'un jugement qui lui avait été notifié le 22 juin 2020 était irrecevable car formé hors du délai prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, par refus d'application, ensemble les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, par fausse application. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

4. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

5. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 n'étaient pas applicables aux délais d'appel.

6. Il résulte, par ailleurs, de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, rendus applicables au contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale, que le délai d'appel d'un mois, à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7. Selon l'article 1er, I, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

8. L'arrêt relève que l'URSSAF a accusé réception de la notification du jugement le 22 juin 2020 et que le délai légal imparti pour interjeter appel expirait le 22 juillet 2020 à minuit.

9. Il en résulte que le délai d'appel ayant expiré en dehors de la période protégée visée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui n'était donc pas applicable, l'appel de l'URSSAF, interjeté le 24 juillet 2020, a été formé hors délai.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société [3] la somme 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17573
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°21-17573


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17573
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