LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Désistement
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvoi n° B 21-15.587
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.587 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M], et après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG 19/00251 rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) dans une instance l'opposant à Mme [M].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] du désistement de son pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.