LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-80.966 F-D
N° 00885
ECF
6 SEPTEMBRE 2023
DESISTEMENT PAR ARRET
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
MM. [T] [V] et [D] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 17 janvier 2022, qui, pour détention et séquestration arbitraires, et vol, aggravés, en récidive pour le second, a condamné, le premier, à quatre ans d'emprisonnement, le second, à six ans d'emprisonnement, et tous deux, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire pour M. [D] [U] a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen du pourvoi formé par M. [T] [V]
1. M. [V], qui n'a pas déposé personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, s'est désisté, le 13 avril 2022, du pourvoi par lui formé, le 19 janvier 2022, contre l'arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
Examen du pourvoi formé par M. [D] [U]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [T] [V] :
DONNE ACTE à M. [V] de son désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [D] [U] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.