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06/09/2023 | FRANCE | N°22-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 22-14364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° T 22-14.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Air France, société anonyme, do

nt le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.364 contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° T 22-14.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.364 contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant au comité social économique d'établissement industriel Air France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique d'établissement industriel Air France, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Bobigny, 24 mars 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accord collectif a été conclu le 22 juin 2018 prévoyant, au sein de la société Air France (la société), outre un comité social et économique central, sept établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) dont l'établissement Exploitation aérienne et industrielle.

2. Par deux délibérations du 17 décembre 2021, le comité social et économique de cet établissement (le CSEE industriel), qui regroupe l'ensemble des salariés assurant la maintenance et la navigabilité de la flotte de la société et de compagnies tierces, et ce quelle que soit leur zone géographique de rattachement, a décidé de se faire assister par un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et de désigner à cette fin le cabinet Syndex.

3. Considérant que le CSEE industriel ne pouvait valablement recourir à un expert sur le fondement de l'article L. 2315-87 du code du travail, la société, le 27 décembre 2021, a fait assigner celui-ci devant le président du tribunal
judiciaire aux fins d'annulation de ces deux délibérations.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à annuler les deux délibérations prises par le CSEE industriel le 17 décembre 2021 et, en conséquence, de dire que l'expertise votée par ce dernier sera financée à hauteur de 80 % par la société et à hauteur de 20 % par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 2315-80 du code du travail, alors :

« 1°/ que le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert lorsqu'il en a compétence c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'un droit à être consulté et informé dans les limites de l'accord d'entreprise qui définit les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; qu'aux termes de l'article 1er du chapitre 7 ''consultations récurrentes'' de l'accord du 12 novembre 2018 conclu au sein de la société Air France, modifié par un avenant du 29 juillet 2021 ''portant mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, du comité social et économique central et des représentants de proximité'', ''le CSEC (comité social et économique central) est informé et consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les orientations stratégiques et la GPEC (gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences). Les CSEE (comités sociaux et économiques d'établissement), sont informés et consultés chaque année sur la déclinaison pour l'établissement de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et les conséquences des orientations stratégiques au sein de l'établissement sur la GPEC ainsi que sur les orientations sur la formation professionnelle'' ; que selon ces stipulations conventionnelles, les comités sociaux et économiques d'établissement uniquement consultés sur les conséquences des orientations stratégiques de l'entreprise au niveau des établissements ne peuvent pas avoir recours à un expert pour la définition des orientations stratégiques des établissements ; qu'en jugeant que la délibération litigieuse prise par le comité social et économique d'établissement industriel de la société Air France selon laquelle ''le CSEE industriel Air France décide de se faire assister par un expert en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de la DGI (direction générale industrielle), leurs conséquences sur la GPEC et la formation professionnelle'' n'était pas contraire aux accords précités et que le comité social et économique d'établissement industriel pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard et partant, que la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ne ressortait pas du seul comité social et économique central de la société Air France, le président du tribunal judiciaire qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 2316-21, L. 2312-19, 3° et L. 2312-22 du code du travail, ensemble l'article 1 du chapitre 7 de l'accord collectif du 12 novembre 2018, modifié par avenant du 29 juillet 2021 ;

2°/ que selon les stipulations conventionnelles issues de l'article 1er du chapitre 7 de l'accord collectif du 12 novembre 2018, modifié par avenant du 29 juillet 2021, les comités sociaux et économiques d'établissement uniquement consultés sur les conséquences des orientations stratégiques au niveau des établissements ne peuvent pas avoir recours à un expert pour déterminer les conséquences des orientations stratégiques sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et sur la formation professionnelle au niveau de l'entreprise ; qu'en jugeant que la délibération litigieuse prise par le comité social et économique d'établissement industriel de la société Air France selon laquelle ''le CSEE industriel Air France décide de se faire assister par un expert en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de la DGI (direction générale industrielle), leurs conséquences sur la GPEC et la formation professionnelle'' n'était pas contraire aux accords collectifs du 12 novembre 2018 et du 29 juillet 2021 et que le comité social et économique d'établissement industriel pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard et partant, que la consultation sur les conséquences des orientations stratégiques sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et sur la formation professionnelle au niveau de l'entreprise ne ressortait pas du seul comité social et économique central de la société Air France, le président du tribunal judiciaire qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 2316-21, L. 2312-19, 3° et L. 2312-22 du code du travail, ensemble l'article 1 du chapitre 7 de l'accord collectif du 12 novembre 2018, modifié par avenant du 29 juillet 2021. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.

7. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

8. Aux termes de l'article 1 du chapitre 7 de « l'accord portant mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, du comité social et économique central et des représentants de proximité » du 12 novembre 2018, modifié par l'article 1 de l'avenant conclu le 29 juillet 2021, « le CSEC est informé et consulté, chaque année, sur la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les orientations stratégiques et la GPEC. Les CSEE sont informés et consultés chaque année sur la déclinaison pour l'établissement de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et les conséquences des orientations stratégiques au sein de l'établissement sur la GPEC ainsi que sur les orientations sur la formation professionnelle. »

9. Il en résulte que le comité social et économique d'un établissement est informé et consulté chaque année sur les conséquences, au sein dudit établissement, des orientations stratégiques sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ainsi que sur les orientations sur la formation professionnelle.

10. Ayant constaté, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que le CSEE industriel avait décidé de se faire assister par un expert en vue de la consultation, au sein de la direction générale industrielle, sur les conséquences des orientations stratégiques sur la GPEC et sur les orientations sur la formation professionnelle et que l'examen des lettres de mission et des documents demandés démontrait que l'expertise votée par le comité social et économique central différait en de nombreux points de celle votée par le CSEE industriel, faisant ainsi ressortir que l'expertise, relative aux conséquences au sein de cet établissement des orientations stratégiques définies au niveau de l'entreprise, relevait de la compétence du CSEE industriel, le président du tribunal en a exactement déduit que l'expertise décidée par le CSEE industriel n'était pas contraire à l'accord collectif précité.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer au comité social et économique d'établissement industriel Air France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-14364
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-14364


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14364
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