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06/09/2023 | FRANCE | N°22-14184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 22-14184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° X 22-14.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Lidl France, société en nom c

ollectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-14.184 contre le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'homme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° X 22-14.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Lidl France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-14.184 contre le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 28 janvier 2022), M. [J] a été engagé en qualité de préparateur de commandes le 17 décembre 2018 par la société Lidl (la société).

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2019, notamment d'une demande de remboursement de frais de déplacement engagés pour assister des salariés lors d'entretiens préalables.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des frais kilométriques engagés pour l'assistance d'un salarié lors d'entretiens préalables à sanction, alors :

« 3°/ qu'en l'absence de stipulation ou de disposition contraire prévoyant l'allocation au salarié d'une indemnité forfaitaire de frais professionnels ou des modalités particulières de prise en charge de ceux-ci, l'employeur n'est tenu de rembourser au salarié que les dépenses dont ce dernier rapporte la preuve, par la production de justificatifs de paiement, qu'elles ont été réellement engagées ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de production des justificatifs des dépenses exposées, l'employeur ne peut être tenu de verser au salarié une indemnité pour frais professionnels, fût-ce sous la forme d'une indemnité kilométrique calculée sur la base du barème fiscal ; qu'en jugeant dès lors que les frais qu'aurait exposés M. [J] ne peuvent être indemnisés que sur la base d'un barème kilométrique", pour lui allouer l'indemnisation du kilomètre basée sur la puissance fiscale du véhicule utilisé prévue par le barème fiscal pour l'année 2019, le conseil des prud'hommes a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;

4°/ qu'il appartient à l'employeur de définir dans l'exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge des frais professionnels ; qu'en imposant à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement du salarié sur la base du barème fiscal prévoyant l'allocation d'une indemnité kilométrique, le conseil des prud'hommes a violé la liberté d'entreprendre constitutionnellement protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. »

Réponse de la Cour

5. Le droit reconnu au salarié par les articles L. 1232-4 et L. 1332-2 du code du travail de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement ou à une sanction susceptible d'avoir une incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, par un autre salarié de l'entreprise, implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération.

6. Sous couvert de violation de la loi, les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond quant aux frais de déplacement exposés par le salarié afin d'assister d'autres salariés de l'entreprise convoqués à un entretien préalable au licenciement ou à une sanction disciplinaire.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lidl France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl France et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-14184
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-14184


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14184
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