La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2023 | FRANCE | N°22-12502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 22-12502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° U 22-12.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Renault, société pa

r actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.502 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° U 22-12.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.502 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

1. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, sauf cas prévus par la loi, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. Il découle de l'article 537 du code de procédure civile que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

3. La société Renault s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à infirmer le jugement sur la demande de « constat » d'une discrimination à raison de l'origine et les demandes subséquentes, à rejeter la demande d'expertise, sans trancher une partie du principal et à ordonner une réouverture des débats.

4. Il en résulte que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12502
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-12502


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award