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06/09/2023 | FRANCE | N°21-25001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 21-25001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 844 F-B

Pourvoi n° J 21-25.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé

le pourvoi n° J 21-25.001 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 844 F-B

Pourvoi n° J 21-25.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.001 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Stmicroelectronics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Stmicroelectronics N.V, dont le siège est [Adresse 6] (Pays-Bas), société de droit néerlandais, ayant une succursale située [Adresse 3] (Suisse),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Stmicroelectronics, et Stmicroelectronics N.V, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2021) et les pièces de la procédure, M. [U] a été engagé en qualité de marketing manager à compter du 1er janvier 1995 par la société de droit français SGS Thomson Microelectronics st, devenue en 1998 la société Stmicroelectronics (la société française), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 1995, le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail étant [Localité 5], situé dans la banlieue française de [Localité 4] (Suisse).

2. Suivant un contrat, qualifié d'avenant, conclu le 1er juillet 1999 entre le salarié et la société de droit néerlandais Stmicroelectronics N.V (la société néerlandaise), société actionnaire de la société française, le lieu de travail du salarié a été transféré au siège opérationnel et exécutif de la société néerlandaise, à Meyrin, lieu situé en Suisse également dans la banlieue de [Localité 4]. Cet acte prévoyait que la relation de travail restait régie par le droit français et par le contrat de travail initial et que le salarié continuerait de bénéficier du maintien du système de retraite français et des congés payés prévus par le droit français.

3. Par lettre du 8 février 2008, la société néerlandaise a pris acte du départ à la retraite du salarié et de la date de la fin des relations contractuelles fixée au 31 mai 2008.

4. Par requête du 4 septembre 2008, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de deux procédures distinctes, l'une étant dirigée contre la société française et l'autre contre la société néerlandaise.

5. Dans l'instance l'opposant à la société néerlandaise, le salarié a sollicité la requalification de sa mise en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que différentes indemnités au titre de la rupture et pour préjudice moral.

6. Par un arrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel de Lyon a dit que le conseil des prud'hommes d'Oyonnax était incompétent pour connaître du litige opposant les parties et désigné la juridiction compétente du canton de Genève (Suisse) à cet effet.

7. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 11-23.491).

8. Dans l'instance l'opposant à la société française, le salarié a, par acte du 7 mars 2017, fait attraire la société néerlandaise en intervention forcée et sollicité, en invoquant le maintien du lien d'emploi avec la société française, le prononcé à la date de la décision de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à cette dernière, la condamnation solidaire des sociétés française et néerlandaise au paiement de rappels des salaires échus à la date de cette résiliation et d'indemnités de rupture, ainsi qu'au paiement de diverses sommes en indemnisation de divers préjudices résultant d'un dol quant à la non application du droit français en Suisse.

9. Concomitamment aux deux instances pendantes devant les juridictions françaises, le salarié a saisi, le 30 septembre 2008, le tribunal des prud'hommes du canton de Genève de demandes de condamnation de la société néerlandaise au paiement de rappels de bonus, d'une indemnité pour licenciement abusif et vexatoire, d'une indemnité et d'un rappel de perte d'avantages pour violation des conventions collectives, ainsi que de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

10. Par un jugement du 17 février 2015, cette juridiction a dit que la relation de travail litigieuse et le contrat de travail conclu le 1er juillet 1999 avec la société néerlandaise étaient soumis au droit suisse, condamné cette dernière à verser au salarié des rappels de bonus et d'heures supplémentaires, soit une somme totale de 228 928,25 francs suisses, et débouté les parties de leurs autres demandes.

11. Par un arrêt du 28 décembre 2015, la chambre des prud'hommes de la cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a condamné la société néerlandaise à verser la somme de 228 928,25 francs suisses et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné cette société à verser au salarié une somme de 62 384,25 francs suisses correspondant aux seuls rappels de bonus.

12. Saisi du recours formé par le salarié qui contestait le rejet de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de trajets professionnels, le Tribunal fédéral a, par un arrêt du 11 juillet 2016, annulé et cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la chambre des prud'hommes de la cour de justice du canton de Genève.

13. Par un arrêt du 21 novembre 2016, la chambre des prud'hommes de la cour de justice du canton de Genève a condamné la société néerlandaise à payer à son employé la somme de 62 384,25 francs suisses et a renvoyé la cause au tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision concernant la question des heures supplémentaires.

14. Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la société néerlandaise à payer au salarié la somme brute de 114 267,35 francs suisses en compensation des heures supplémentaires effectuées lors de ses voyages. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la chambre des prud'hommes de la cour de justice du canton de Genève du 27 mai 2019, qui n'a pas fait l'objet de recours devant le Tribunal fédéral.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société néerlandaise, alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon par arrêt du 23 juin 2011 statuant sur contredit, a dit que le conseil de prud'hommes d'Oyonnax était incompétent pour connaître du litige opposant M. [U] et la société STMicroelectronics N.V et a désigné la juridiction compétente du canton de Genève (Suisse) à cet effet ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. [U] à l'encontre de la société STMicroelectronics N.V dans le présent litige en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2011, quand cette décision n'avait autorité de la chose jugée qu'à l'égard du seul litige que connaissait le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, déclaré incompétent par l'arrêt du 23 juin 2011, avait été saisi par M. [U] d'une demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture intervenue par son départ à la retraite au 31 mai 2008 et d'une demande de rappel de salaire, dirigées à l'encontre de la société STMicroelectronics N.V, alors que dans le présent litige, la cour d'appel était saisie de demandes subsidiaires de condamnation solidaire de la société STMicroelectronics N.V avec la société STMicroelectronics à payer d'une part, des indemnités liées à la rupture judiciaire du contrat de travail du 5 décembre 1994 au titre de pertes de chance par dol, et d'autre part, des dommages et intérêts en raison du dol lié à la non-application du droit français en Suisse et de nombreuses pertes de chances que les deux société lui avaient fait subir ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, selon le dispositif du jugement du 18 juillet 2018, le tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné en principal la société STMicroelectronics N.V à verser à M. [U] la somme brute de fr. 114 267,35 en rémunération des heures supplémentaires accomplies durant 55 voyages professionnels ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. [U] formées à l'encontre de la société STMicroelectronics N.V en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 juillet 2018, alors pourtant que cette décision n'avait autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qu'elle avait tranché dans le dispositif sans lien avec les demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.

4°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. [U] formées à l'encontre de la société STMicroelectronics N.V au motif que les juridictions helvétiques ont tranché la question de la qualification du contrat conclu le 1er juillet 1999 et exclu l'existence d'un détachement transfrontalier de sorte que M. [U] ne peut à nouveau solliciter à l'encontre de cette société le bénéfice de cette qualification ou celle de prêt de main d'oeuvre illicite et revendiquer l'existence d'un contrat de travail unique avec la société STMicroelectronics, avec les conséquences indemnitaires sollicitées, sans indiquer les chefs de dispositif des décisions étrangères duquel elle déduisait une telle autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. Il résulte de l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code que la décision qui, dans son dispositif, statuant en raison du caractère international du litige sur la compétence en matière de contrats individuels de travail, déclare la juridiction française incompétente et renvoie les parties à se mieux pourvoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée de ce chef.

18. Ayant relevé, que statuant, en raison du caractère international du litige, sur la compétence pour connaître du contrat de travail du salarié avec la société néerlandaise, l'arrêt du 23 juin 2011 déclarait le conseil de prud'hommes d'Oyonnax incompétent pour connaître du litige et désignait les juridictions compétentes du canton de Genève à cet effet, la cour d'appel a exactement retenu que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt faisait obstacle à ce que le salarié sollicite devant elle une somme quelconque au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat de travail, y compris sur le fondement du dol.

19. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches en ce qu'elles visent des textes inapplicables dans la mesure où la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 s'applique à la reconnaissance en France des décisions suisses, n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25001
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision d'incompétence - Décision renvoyant les parties à mieux se pourvoir en raison du caractère international du litige

PRUD'HOMMES - Chose jugée - Portée - Décision définitive - Décision d'incompétence - Décision renvoyant les parties à mieux se pourvoir en raison du caractère international du litige PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Décision d'incompétence - Décision renvoyant les parties à mieux se pourvoir en raison du caractère international du litige - Chose jugée - Portée COMPETENCE - Décision sur la compétence - Chose jugée - Effet

Il résulte de l'article 1355 du code du travail que la décision qui, dans son dispositif, statuant en raison du caractère international du litige sur la compétence en matière de contrats individuels de travail, déclare la juridiction française incompétente et renvoie les parties à se mieux pourvoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée de ce chef. Ne méconnaît pas ce texte, la cour d'appel qui, ayant relevé que, par une précédente décision, une juridiction française, statuant en raison du caractère international du litige sur sa compétence pour connaître d'un contrat de travail, s'est déclarée incompétente, retient que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que le salarié sollicite devant elle une somme quelconque au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat de travail, y compris sur le fondement du dol


Références :

Article 1355 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2021

Sur l'autorité de la chose jugée du jugement statuant sur la compétence internationale en matière de contrat de travail, à rapprocher : Soc., 15 décembre 1993, pourvoi n° 90-40284, Bulletin 1993, V, n° 313 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°21-25001, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25001
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