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05/09/2023 | FRANCE | N°23-81281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2023, 23-81281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-81.281 F-D

N° 01072

5 SEPTEMBRE 2023

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

Mme [V] [X], MM. [U] [N], [C] [X] et [K] [S], parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 9 juin 2023, une

question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-81.281 F-D

N° 01072

5 SEPTEMBRE 2023

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

Mme [V] [X], MM. [U] [N], [C] [X] et [K] [S], parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 9 juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [T] [H], épouse [I], du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [V] [X], MM. [U] [N], [C] [X] et [K] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En ce qu'il ne dispose pas, à l'instar de l'article 455 du code de procédure civile, que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date », l'article 593 du code de procédure pénale est-il contraire 1) au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ; 2) au principe d'égalité devant la loi - garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - entre les justiciables saisissant les juridictions civiles et ceux demandant aux instances pénales la réparation de leur préjudice ?; et 3) au droit de la victime à obtenir réparation, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Cons. const., 18 juin 2012, décision n° 2012-254 QPC). Il s'ensuit qu'il est nécessaire que l'application de la disposition elle-même puisse entraîner une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, que cette atteinte ne résulte pas en réalité de l'application d'une autre disposition légale et qu'aucune disposition légale ne prévoie les garanties nécessaires.

5. L'article 593 du code de procédure pénale se borne à énoncer que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. Cet article, propre au pourvoi en cassation, ne crée, en lui-même, aucune atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à la victime à obtenir réparation, ni aucune différence de traitement entre les justiciables s'agissant de l'obligation pour le juge du fond d'exposer dans sa décision les prétentions respectives des parties.

6. En conséquence, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. Il n'y a pas lieu, dès lors, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-81281
Date de la décision : 05/09/2023
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2023, pourvoi n°23-81281


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.81281
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