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05/09/2023 | FRANCE | N°23-40011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 septembre 2023, 23-40011


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 5 septembre 2023

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 555 F-D

Affaire n° R 23-40.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHA

MBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2023

La cour d'appel de Versailles (2e chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 25 mai 2023...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 5 septembre 2023

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 555 F-D

Affaire n° R 23-40.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2023

La cour d'appel de Versailles (2e chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 25 mai 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 juin 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [M] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

1°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Un jugement du 20 octobre 1971 a prononcé le divorce de Mme [X] et de [L] [D] et condamné celui-ci au paiement mensuel, d'une part, d'une pension alimentaire, dont le montant a été ultérieurement révisé, et, d'autre part, de dommages-intérêts sous forme de rente viagère, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture du lien conjugal.

2. Le 15 mars 2019, Mme [X] a été mise sous tutelle.

3. [L] [D] est décédé le 29 octobre 2019.

4. Il s'était remarié en 1983 avec Mme [O], et les époux avaient, le 22 juin 2016, adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant, de sorte que celle-ci est devenue débitrice des pensions dues à Mme [X].

5. Le 5 août 2021, Mme [O] a saisi un juge aux affaires familiales pour obtenir la diminution de la pension alimentaire allouée sur le fondement du premier alinéa de l'article 301 ancien du code civil et la suppression ou la diminution de la rente viagère accordée à titre de dommages-intérêts sur le fondement du second alinéa du même texte.

6. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a accueilli la première demande et rejeté la seconde.

7. Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

8. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 301,alinéa 2, ancien du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 avril 1941 validée par l'ordonnance du 12 avril 1945 et abrogé par la loi du 11 juillet 1975, tel qu'interprété par la Cour de cassation le 3 janvier 1951, portant interdiction de la révision de la pension versée sous la forme de rente viagère pour compenser le préjudice causé par la dissolution du mariage, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et par les articles 1, 6, 4, 16 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

9. Aux termes de l'article 301, alinéa 2, ancien du code civil, issu de la loi du 2 avril 1941 validée par l'ordonnance n° 45-651 du 12 avril 1945 sur le divorce et la séparation de corps, indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages- intérêts pour le préjudice matériel et moral à lui causé par la dissolution du mariage.

10. La disposition, abrogée par la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, est applicable au litige.

11. Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

12. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

13. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

14. En effet, en premier lieu, l'article 301, alinéa 2, ancien du code civil, qui a pour finalité d'assurer la réparation intégrale du dommage causé par l'époux fautif, est justifié par un motif d'intérêt général. Ordonnée par le juge après débat contradictoire tenu devant lui en considération des éléments de la cause soumis par les parties, la limitation au droit de propriété de l'époux débiteur de la rente, dès lors qu'elle est entourée de garanties procédurales, n'est pas non plus disproportionnée au but poursuivi et ne méconnaît donc pas l'exercice du droit de propriété.

15. En deuxième lieu, outre que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité, la disposition contestée n'introduit pas de différence de traitement au regard de la forme que doivent prendre les dommages-intérêts et de l'impossibilité de révision entre les époux divorcés avant ou après la loi de 1975 portant réforme du divorce, l'article 266 du code civil issu de cette loi prévoyant également l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du lien conjugal, sans imposer de forme particulière ni ouvrir de possibilité de révision. Elle ne méconnaît donc pas le principe d'égalité.

16. En troisième lieu, si, en application du texte critiqué, les dommages et intérêts alloués à l'époux qui subit le divorce ne peuvent pas être révisés, la décision qui a constaté l'existence du préjudice et a fixé le montant et les modalités de la réparation selon son importance est soumise aux voies de recours ordinaires et extraordinaires ouvertes à tout justiciable, de sorte que ce texte ne porte pas atteinte au droit de l'époux débiteur à un recours juridictionnel effectif.

17. En quatrième lieu, ce texte, qui assure la réparation du préjudice matériel et moral causé par l'époux fautif, est proportionné à l'objectif de réparation intégrale du dommage, sans considération des ressources et besoins des parties, poursuivi par le législateur, quelle que soit la modalité d'indemnisation prononcée par le juge qui en apprécie la nature et l'étendue. En cela, il est conforme au principe selon lequel tout dommage causé à autrui doit être réparé.

18. En dernier lieu, la persistance de cette obligation pendant la durée de vie du créancier n'a pas, en elle-même, pour effet d'empêcher la conduite d'une vie familiale normale pour le débiteur de la rente.

19. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 23-40011
Date de la décision : 05/09/2023
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 sep. 2023, pourvoi n°23-40011


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.40011
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