LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 22-86.685 F-D
N° 01088
ODVS
5 SEPTEMBRE 2023
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 00690 rendu par la chambre criminelle le 6 juin 2023, qui a statué sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2022, ayant prononcé sur l'annulation de pièces de la procédure dans la procédure suivie contre M. [K] [I] du chef d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans le transport routier.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page 3, dans son paragraphe 13 l'article L. 3315-1 du code du travail alors qu'il s'agit de l'article L. 3315-1 du code des transports.
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de remplacer, en page 3, dans le paragraphe 13 de l'arrêt de la chambre criminelle les mots : « article L. 3315-1 du code du travail » par les mots : « L. 3315-1 du code des transports ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle rendu le 6 juin 2023 sous le numéro 00690, en ce que, en page 3, dans le paragraphe 13
« article L. 3315-1 du code du travail »
Est remplacé par :
« article L. 3315-1 du code des transports »;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.