La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2023 | FRANCE | N°22-13270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 août 2023, 22-13270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 août 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° D 22-13.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023

La société Crédit foncier de France,

société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-13.270 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 août 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° D 22-13.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023

La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-13.270 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [O] et [L], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2022), par un acte du 31 décembre 2007, la société Compagnie foncière de crédit, aux droits de laquelle est venue la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à la Société financière de promotion du grand Ouest (la société FPGO) une ouverture de crédit d'un montant de 3 295 000 euros. En garantie, par des actes du 7 décembre 2007, MM. [O], [L] et [D], co-gérants de la société FPGO, se sont rendus cautions solidaires dans la limite, chacun, de 534 000 euros. La société FPGO ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement MM. [O], [L] et [D], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Le banque fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [L] manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de dire qu'elle est déchue du droit de s'en prévaloir, alors « qu'en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus ; qu'en cas d'évolution significative de la situation financière de la caution entre la date de ses déclarations et celle de la conclusion du cautionnement dont le créancier ne pouvait avoir connaissance, il revient à la caution d'en informer spontanément ce dernier ; que pour déclarer le cautionnement de M. [L] manifestement disproportionné à ses biens et revenus et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a relevé que M. [L] justifiait de treize engagements de caution d'un montant global de 5 862 093 euros souscrits auprès des sociétés Crédit mutuel et CIC entre le 18 août 2006 et le 30 octobre 2007, soit antérieurement à l'engagement litigieux du 7 novembre 2007, et retenu qu'il était recevable à se prévaloir de ces autres engagements de caution dès lors qu'ils étaient postérieurs à l'état patrimonial du 1er juillet 2006 qu'il avait rempli à la demande de la banque ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il revenait à M. [L] d'informer spontanément la banque de l'évolution significative de sa situation financière entre la date à laquelle il avait rempli l'état patrimonial, dépourvu d'anomalies apparentes, et celle de la conclusion du cautionnement litigieux résultant de la souscription de ses autres engagements de caution, dont la banque ne pouvait avoir connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, l'arrêt relève que la banque produit aux débats un dossier de financement notamment composé d'une fiche de renseignements datée du 1er juillet 2006 établie par M. [L] et retient que, compte tenu de l'ancienneté de cette fiche, M. [L], est libre d'établir que sa situation financière et patrimoniale a évolué entre le 1er juillet 2006, date d'établissement de cette fiche, et le 7 novembre 2007, date du cautionnement litigieux. Il constate que M. [L] justifie avoir, entre le 18 août 2006 et le 30 octobre 2007, souscrit treize engagements de caution au profit d'autres établissements bancaires, représentant un endettement global de 5 862 093 euros, et en déduit qu'à la date à laquelle il a été souscrit, le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

5. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il ressort que la banque n'a pas vérifié qu'à la date où il était consenti, le cautionnement M. [L] n'était pas disproportionné à ses biens est revenus, et dès lors que, à supposer même qu'une caution soit tenue d'un devoir de loyauté à l'égard de la banque, son éventuel manquement à un tel devoir n'est pas de nature à écarter l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la cour d'appel a exactement jugé que la banque était déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de M. [L], en raison de sa disproportion.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le banque fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [D] manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de dire qu'elle est déchue du droit de s'en prévaloir, alors « que la caution qui, à la demande de la banque, a fourni des justificatifs de revenus et de patrimoine dépourvus d'anomalies apparentes, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a présentée au créancier ; que pour déclarer le cautionnement de M. [D] manifestement disproportionné à ses biens et revenus et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a relevé que M. [D] justifiait de quatorze engagements de caution d'un montant global de 9 115 791 euros souscrits auprès des sociétés Crédit mutuel et CIC antérieurement à l'engagement litigieux et énoncé qu'il était en droit d'établir librement l'état de ses revenus, de son patrimoine et de ses dettes à la date de l'engagement litigieux dès lors qu'il n'était pas l'auteur de la fiche patrimoniale du 18 juillet 2007 produite par la banque ; qu'en statuant ainsi, quand, indépendamment de cette fiche patrimoniale, M. [D] ne pouvait soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il avait présentée à la banque en lui fournissant une déclaration des revenus perçus en 2006, une déclaration complémentaire des revenus perçus en 2006, une déclaration spéciale des revenus fonciers de 2006 et une déclaration d'ISF pour l'année 2006 qui étaient dépourvues d'anomalies apparentes et qui ne mentionnaient pas l'existence de ses autres engagements de caution, dont la banque ne pouvait avoir connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir relevé que la fiche de renseignement produite par la banque n'est pas signée et que l'écriture manuscrite qui y est apposée ne correspond pas à celle figurant sur les mentions manuscrites des cautionnements donnés par M. [D], l'arrêt retient que ce dernier n'en est pas l'auteur.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, et nonobstant l'exactitude des documents par ailleurs fournis par M. [D] à la banque avant la souscription de son engagement de caution, lesquels ne fournissaient pas un état complet de son patrimoine, la cour d'appel a considéré, à bon droit, que M. [D] pouvait librement établir l'état de ses revenus, de ses biens et de ses dettes à la date de son engagement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de dire qu'elle était déchue du droit de se prévaloir de cet engagement, alors que « pour déclarer le cautionnement de M. [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a relevé que cette dernière produisait un dossier de financement composé de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2005 de M. [O], d'une fiche détaillant l'actif patrimonial de M. [O], non datée mais signée par celui-ci, et d'un extrait FIBEN daté du 23 juillet 2007 et énoncé que, compte tenu de l'antériorité de ces documents, il y avait lieu d'en relativiser la force probante et de prendre en compte les éléments de preuve présentés par M. [O] portant notamment sur ses autres engagements de caution souscrits antérieurement à l'engagement litigieux ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir que M. [O] n'avait pas encore souscrit ses autres engagements de caution et n'avait dès lors pas dissimulé leur existence à la banque au moment où il avait rempli la fiche, non datée, relative à son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1134, alinéa 3, du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

12. Il résulte de ces textes que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignement relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

13. Pour déclarer que le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [O] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et dire que la banque est déchue du droit de s'en prévaloir, l'arrêt, après avoir relevé que la banque produit un dossier de financement, composé notamment d'une fiche détaillant l'actif patrimonial de M. [O], non datée mais signée par celui-ci, retient que, compte tenu de l'antériorité des documents produits, il y a lieu d'en relativiser la force probante et de prendre en compte les éléments de preuve présentés par M. [O].

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la fiche patrimoniale établie par M. [O] l'avait été antérieurement aux engagements de ce dernier qui n'y figuraient pas et dont elle l'avait autorisé à se prévaloir pour démontrer le caractère disproportionné du cautionnement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [O] auprès de la société Compagnie foncière de crédit, aux droits de laquelle est venue la société Crédit foncier de France, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et dit que la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit, est déchue du droit de se prévaloir de cet engagement, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France à l'encontre de MM. [L] et [D] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros et à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13270
Date de la décision : 30/08/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 aoû. 2023, pourvoi n°22-13270


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award