LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° S 22-11.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
La société Simac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-11.350 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Banque populaire du Sud, société coopérative à personnel et capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Simac, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Banque populaire du Sud, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque postale, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 2021), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Banque populaire du Sud, la société Simac a été victime, entre 2012 et 2014, de falsification de chèques par Mme [R], sa comptable, qui les a encaissés sur son compte ouvert dans les livres de la société Banque postale.
2. Soutenant que les sociétés Banque populaire du Sud et Banque postale avaient manqué à leur obligation de vérifier la régularité formelle des chèques litigieux, la société Simac les a assignées en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Simac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires contre la société Banque populaire du Sud, alors « que le chèque contient l'indication de la date et du lieu où il est créé ; qu'à défaut d'indication de la date et du lieu de sa création, le titre ne vaut pas comme chèque ; que dès lors commet une faute, la banque qui procède au paiement d'un chèque ne comportant ni la date ni le lieu de sa création ; qu'en écartant la responsabilité de la société Banque populaire du Sud à l'origine du préjudice subi par la société Simac, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Simac soutenant que cette banque avait fautivement procédé au règlement de chèques qui ne mentionnaient ni la date ni le lieu de leur création, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter la demande de la société Simac à l'encontre de la banque tirée, l'arrêt, après avoir relevé que les fausses signatures apposées sur les soixante-neuf chèques litigieux présentent de très nombreux points de ressemblance avec la signature originale du gérant de l'entreprise, retient que la société Banque populaire du Sud n'a pas commis de faute en payant ces chèques en l'absence de falsification aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Simac qui soutenait qu'en ayant payé des chèques irréguliers pour ne mentionner ni la date ni le lieu de leur création, la société Banque populaire du Sud avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Simac fait grief à l'arrêt de condamner la société Banque postale à lui payer la somme de 3 372,09 euros seulement, en réparation de son préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes contre la société Banque postale, alors « que le chèque contient l'indication de la date et du lieu où il est créé ; qu'à défaut d'indication de la date et du lieu de sa création, le titre ne vaut pas comme chèque ; que dès lors commet une faute, la banque qui présente au paiement et encaisse, un chèque ne comportant ni la date ni le lieu de sa création ; qu'en limitant la responsabilité de la société Banque postale au préjudice résultant pour la société Simac du paiement des cinq chèques dont le nom du bénéficiaire avait été grossièrement surchargé, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Simac soutenant que cette banque avait, en outre, fautivement procédé à l'encaissement de chèques qui ne mentionnaient ni la date ni le lieu de leur création, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Pour limiter la condamnation de la société Banque postale à payer à la société Simac la somme de 3 372,09 euros, l'arrêt retient que, sur les cent quatre-vingt chèques litigieux, seuls cinq, dont l'ordre a été modifié par surcharge sur le nom initial, présentent une anomalie apparente qui aurait dû être détectée par un employé de banque normalement diligent.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Simac qui soutenait qu'en ayant présenté des chèques irréguliers pour ne mentionner ni la date ni le lieu de leur création, la société Banque postale avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a débouté la société Simac de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Banque populaire du Sud et l'a condamnée à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il limite la condamnation de la société Banque postale à réparer le préjudice de la société Simac à la somme de 3 372,09 euros et en ce qu'il condamne la société Simac à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nïmes autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire du Sud et la société Banque postale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque populaire du Sud et par la société Banque postale et condamne chacune d'elles à payer à la société Simac la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.