LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° P 22-10.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ La société Gravity, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Bijouterie joaillerie [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [T], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Gravity,
4°/ la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [T], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bijouterie joaillerie [E],
ont formé le pourvoi n° P 22-10.036 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [Y], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom et en sa qualité d'héritière de [C] [E],
2°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 5] (Royaume-Uni), prise en sa qualité d'ayant droit de [C] [E],
3°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité d'ayant droit de [C] [E],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Gravity, Bijouterie joaillerie [E] et EP et associés, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [Y], ès qualités, et de Mmes [U] et [I] [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2021), par un acte du 4 mai 2016, [C] [E] et son épouse, Mme [Y], ont cédé à la société Gravity l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Bijouterie joaillerie [E] (la société [E]), moyennant un prix de 655 000 euros.
2. [C] [E] a ensuite consenti à la société [E] un prêt de trésorerie.
3. Des dissensions étant survenues entre les vendeurs et la société Gravity, cette dernière et la société [E], intervenant volontairement à l'instance, ont demandé l'annulation de la cession. A titre reconventionnel, [C] [E] a sollicité le remboursement du solde du prêt.
4. Le 25 janvier 2019, la société Gravity a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation a été arrêté. La société EP et associés, prise en la personne de M. [T], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution.
5. [C] [E] est décédé Le 4 juillet 2020, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles, Mmes [U] et [I] [E]. Celles-ci sont intervenues volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Gravity et [E] ainsi que la société EP et associés, prise en la personne de M. [T], commissaire à l'exécution des plans des sociétés Gravity et [E], font grief à l'arrêt de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [E], au profit de Mmes [Y], [U] [E] et [I] [E], héritières de [C] [E], la créance de 83 467,02 euros avec intérêts au taux annuel de 3 % à compter du 31 août 2017, allouée à [C] [E] pour solde du prêt, alors « que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; qu'en l'espèce, le prêt ayant été consenti à la société [E] le 11 mai 2017 et étant remboursable au plus tard le 31 août suivant, il avait été conclu pour une durée inférieure à un an ; qu'en conséquence, l'ouverture du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [E] le 25 janvier 2019, emportait de plein droit arrêt du cours des intérêts conventionnels stipulés ; qu'en fixant toutefois au passif du redressement judiciaire de la société [E], la créance de 83 467,02 euros avec intérêts au taux annuel de 3 % à compter du 31 août 2017, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce :
8. Aux termes du premier de ces textes, applicable au redressement judiciaire en vertu du second, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
9. Pour fixer au passif du redressement judiciaire de la société [E], au profit de Mmes [Y], [U] [E] et [I] [E], en tant qu'héritières de [C] [E], la créance de 83 467,02 euros avec intérêts au taux annuel de 3 % à compter du 31 août 2017, l'arrêt retient qu'aux termes d'un acte du 11 mai 2017, [C] [E] a consenti à la société [E] une avance de trésorerie dans la limite de 90 000 euros, remboursable au plus tard le 31 août 2017 au taux annuel de 3 %, et qu'à la date d'exigibilité de ce prêt, la débitrice restait lui devoir la somme de 83 467,02 euros.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. L'avance de trésorerie ayant été consentie par [C] [E] à la société [E] pour une durée inférieure à un an, elle n'échappe pas à la règle de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Dès lors, le cours des intérêts sur la somme due à ce titre par la société [E] a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure judiciaire de cette société, le 25 janvier 2019.
14. Il y a donc lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [E], au profit de Mmes [Y], [U] [E] et [I] [E], héritières de [C] [E], la somme de 83 467,02 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3 % courus sur cette somme entre le 31 août 2017 et le 24 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif du redressement judiciaire de la société Bijouterie joaillerie [E], au profit de Mmes [O] [Y], [U] [E] et [I] [E], héritières de [C] [E], la créance de 83 467,02 euros, avec intérêts au taux annuel de 3 % à compter du 31 août 2017, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Bijouterie joaillerie [E], au profit de Mmes [O] [Y], [U] [E] et [I] [E], la somme de 83 467,02 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3 % courus sur cette somme entre le 31 août 2017 et le 24 janvier 2019, au titre du solde de l'avance de trésorerie consentie le 11 mai 2017 ;
Condamne la société Gravity, la société Bijouterie joaillerie [E] et la société EP et associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés Gravity et Bijouterie joaillerie [E], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.