LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 517 F-D
Pourvoi n° B 21-25.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Sopiru, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 21-25.523 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [N] et de la société Sopiru, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [R], et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2021), le 1er mars 2011, les sociétés [R] et Sopiru ont conclu un contrat d'assistance commerciale par lequel la seconde s'engageait à assister la première dans un chantier de démolition et à lui livrer des matériaux en aluminium ainsi récupérés, que celle-ci s'engageait à lui acheter à un prix calculé en fonction du cours constaté sur un marché de référence.
2. Le 25 mai 2012, la société Sopiru a adressé à la société [R] une facture d'un montant de 480 000 euros correspondant à la livraison d'un lot d'aluminium de 457 tonnes environ, le paiement de cette facture étant prévu en une échéance de 150 000 euros le 20 juin 2012 puis deux échéances de 165 000 euros les 20 juillet et 20 septembre 2012.
3. Le 3 juillet 2012, la société [R] a versé la somme de 150 000 euros à la société Sopiru puis, le 24 juillet 2012, a contesté le bien-fondé de la facture en invoquant un défaut de conformité des matériaux livrés et indiqué à la société Sopiru que le règlement effectué serait le dernier. Le 3 septembre 2012, la société Sopiru a contesté les allégations de la société [R] puis, le 7 novembre 2012, a mis en demeure cette dernière de lui payer le solde de sa facture, soit 330 000 euros.
4. Les 26 juillet et 11 octobre 2013, la société [R] a procédé à deux versements de 110 000 euros chacun. Concomitamment, son président, M. [R] a déposé plainte en faisant état d'intimidations dont il aurait fait l'objet de la part d'un inconnu afin qu'il s'acquitte des sommes restant dues à la société Sopiru.
5. Par un arrêt du 15 décembre 2017, une cour d'assises a jugé M. [W] [N], directeur commercial salarié et père du gérant de la société Sopiru, coupable de complicité de séquestration en bande organisée et de vol commis sous la menace d'une arme et en bande organisée commis le 28 janvier 2015 au domicile de M. [R] et de faits d'extorsion de fonds commis en bande organisée du 1er février 2013 au 4 février 2015.
6. Par un arrêt du même jour, elle a jugé irrecevables les demandes de M. [R] visant à solliciter à titre personnel le remboursement de la somme de 220 000 euros versée par la société [R], faute pour cette société d'être partie à la procédure.
7. Ayant vainement mis en demeure la société Sopiru et M. [N] de lui payer la somme de 220 000 euros, la société [R] les a assignés devant un tribunal de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La société Sopiru fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société [R] la somme de 220 000 euros, alors « qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la somme de 220 000 euros ayant fait l'objet des versements effectués sous la contrainte les 26 juillet et 11 octobre 2013 n'était pas due en exécution de la convention des parties, au motif inopérant que la société Sopiru n'avait pas porté le litige relatif au paiement de sa facture devant la juridiction commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas expressément demandée.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopiru et M. [W] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopiru et M. [W] [N] et les condamne à payer à la société [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.