LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-83.564 F-D
N° 01061
ODVS
23 AOÛT 2023
REJET
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023
M. [E] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 6 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 18 avril 2023.
3. Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. M. [R] a relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen, en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de remise en liberté de M. [R], alors :
« 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs
propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des pièces de la procédure (D 640/46) que lors de la perquisition réalisée au domicile de M. [R], n'ont été retrouvés ni document au nom de M. [U], ni brouilleur de fréquence à 14 antennes, ni aucun appareil ouvrant les serrures, ni aucune voiture Renault Mégane ; qu'en se fondant notamment, pour caractériser l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [R] ait pu participer à la commission des infractions pour lesquelles il était mis en examen, sur les éléments découverts lors de la perquisition de son domicile, au nombre desquels elle avait indiqué figurer un contrat au nom de M. [U], dont elle a déduit qu'ils étaient proches, un brouilleur de fréquence à 14 antennes, un appareil ouvrant les serrures et une voiture Renault Mégane, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour caractériser les indices graves ou concordants de la participation de M. [R] aux infractions poursuivies, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, frappée d'appel, contient des motifs partiellement erronés, en ce qu'elle se rapporte notamment à tort à des éléments saisis lors de la perquisition au domicile d'une autre personne mise en examen, énonce que de tels indices résultent notamment des constatations policières et des éléments découverts lors de la perquisition du domicile de M. [R].
8. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.