LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-83.492 F-D
N° 01057
ODVS
23 AOÛT 2023
NON-LIEU A STATUER
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023
M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 1er juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que, par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d'appel a condamné M. [C] [H] à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et a ordonné son maintien en détention.
2. En conséquence, le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.