LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 23-83.482 F-D
N° 01058
ODVS
23 AOÛT 2023
NON-LIEU A STATUER
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023
[R] [N] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [R] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 5 juin 2023
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 juin 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 5 juin 2023.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 2 juin 2023.
Examen du pourvoi formé le 2 juin 2023
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
3. Par ordonnance de mise en accusation en date du 9 juin 2023, frappée d'appel le même jour, le juge d'instruction a renvoyé [R] [N] devant la cour d'assises des mineurs du Val-d'Oise et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire.
4. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention sur lequel l'arrêt s'est prononcé.
5. [R] [N] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 26 mai 2023, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 5 juin 2023 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 2 juin 2023 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.