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23/08/2023 | FRANCE | N°23-81013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2023, 23-81013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 23-81.013 F-D

N° 01064

23 AOÛT 2023

ODVS

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023

M. [S] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 juin 2023 à l'occasion du pourvo

i formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui, pour violence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 23-81.013 F-D

N° 01064

23 AOÛT 2023

ODVS

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023

M. [S] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 juin 2023 à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 331-1 du code de procédure pénale anciennement l'article 42 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en ce que « les documents mentionnant les motifs d'écrou sont, dès son arrivée, confiés au greffe » portent-elles atteinte au droit de la défense et au procès équitable, découlent de l'article 6-1 combiné avec l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 16, de l'article 34 de la Constitution?».

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

3. Faute d'avoir été transmis au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois suivant le pourvoi formé le 18 novembre 2022, ce mémoire n'est pas recevable, la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [X] le 29 décembre 2022, définitivement rejetée le 31 mai 2023, n'ayant aucun effet sur cette irrecevabilité.

4. Dès lors, ce mémoire ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-81013
Date de la décision : 23/08/2023
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2023, pourvoi n°23-81013


Composition du Tribunal
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.81013
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