LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-80.741 F-D
N° 01063
23 AOÛT 2023
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023
Mme [D] [X] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 janvier 2023, qui, pour harcèlement moral et violences aggravées, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D] [X] [G], la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [R], en sa qualité de tuteur de M. [K] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 222-13, 2°, du code pénal, qui incriminent les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne définissent pas assez précisément les éléments constitutifs de ce délit ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative contestée est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire. Elle ne porte donc pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.