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09/08/2023 | FRANCE | N°23-83055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2023, 23-83055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-83.055 F-D

N° 01036

ECF
9 AOÛT 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023

Mme [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 3 mai 2023,

qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement helvétique, a rejeté sa demande de mise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-83.055 F-D

N° 01036

ECF
9 AOÛT 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023

Mme [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 3 mai 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement helvétique, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 28 septembre 2022, le procureur général a notifié à Mme [D] [S], de nationalité suisse, une demande d'arrestation provisoire des autorités helvétiques fondée sur un mandat d'arrêt du 5 novembre 2021, aux fins de poursuites pénales du chef d'enlèvement d'enfant.

3. Le même jour, Mme [S] a été placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette mesure a été révoquée et l'intéressée placée sous écrou extraditionnel le 13 octobre suivant.

4. La demande d'extradition du 12 octobre 2022 a porté tant sur les faits d'enlèvement initiaux que sur des faits supplémentaires de dénonciation calomnieuse et blanchiment, visés par un second mandat d'arrêt du 6 octobre 2022.

5. Par arrêt du 29 novembre 2022, devenu définitif, la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition du chef d'enlèvement d'enfant, un avis défavorable à la demande des autres chefs, et a maintenu Mme [S] sous écrou extraditionnel.

6. Le 21 avril 2023, Mme [S] a formé une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [S], alors :

« 1°/ que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ; que la frontière entre les deux notions n'est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d'un juge peut, du point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) ; qu'en se bornant à reproduire littéralement le réquisitoire du procureur général, pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par Mme [S], la chambre de l'instruction a statué en des termes faisant peser un doute légitime sur son impartialité, violant ainsi les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que si la procédure d'extradition n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée ; qu'en ne s'expliquant pas sur les diligences accomplies par les autorités suisses et françaises entre le 29 novembre 2022 et le 3 mai 2023, date à laquelle elle statuait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 5, § 1, f) de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la procédure a été conduite sans retard par les autorités françaises et suisses, qu'un avis favorable a été donné à l'extradition pour les faits d'enlèvement d'enfant, que cette décision est définitive et que seul reste à intervenir le décret d'extradition.

9. Les juges ajoutent que les autorités suisses ont sollicité les autorités françaises afin qu'une nouvelle demande d'extradition soit notifiée à Mme [S], que cette notification doit être effectuée très prochainement et qu'elle n'est pas tardive compte tenu d'une hospitalisation de l'intéressée.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes conventionnels visés au moyen et a justifié sa décision.

11. En effet, d'une part, le grief de manquement à l'impartialité n'est pas fondé dès lors que les juges, qui pouvaient s'approprier les éléments tirés des réquisitions du procureur général, après s'être convaincus de leur bien-fondé, les ont complétés par des motifs propres, notamment sur l'absence d'atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants.

12. D'autre part, les juges ont suffisamment justifié, au regard des circonstances de l'espèce, tenant en particulier à la notification en cours d'une nouvelle demande d'extradition et à l'hospitalisation de la personne réclamée, que la procédure dans son ensemble a été conduite avec diligence et sans retard injustifié, et que la durée de la détention de Mme [S] n'excède pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-83055
Date de la décision : 09/08/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 03 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2023, pourvoi n°23-83055


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.83055
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