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05/07/2023 | FRANCE | N°22-50021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2023, 22-50021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 474 F-D

Requête n° A 22-50.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

M. [J] [D], domicilié

[Adresse 2], a formé une requête n° A 22-50.021 en indemnisation contre l'avis rendu le 3 juin 2021 par le conseil de l'ordre des avocats aux Co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 474 F-D

Requête n° A 22-50.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], a formé une requête n° A 22-50.021 en indemnisation contre l'avis rendu le 3 juin 2021 par le conseil de l'ordre des avocats aux Conseils, dans le litige l'opposant à la SCP Spinosi, anciennement dénommée SCP Spinosi et Sureau, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D], de Me Haas, avocat de la SCP Spinosi, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Mme [O], coupable de fraude fiscale, et blanchiment, deux SCI, les sociétés Gauchy et la Guardiola (les SCI), dont Mme [O] est la représentante légale et l'actionnaire majoritaire, coupables de complicité de fraude fiscale et de blanchiment, et M. [D], l'avocat de Mme [O], coupable de complicité de fraude fiscale. Mme [O] a été condamnée à trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve et à un million d'euros d'amende et M. [D] a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal a notamment, dit que M. [D] était solidairement tenu avec Mme [O] au paiement des impôts frauduleusement soustraits par cette dernière au titre des années 2009 et 2010 et à celui des pénalités afférentes et condamné Mme [O] au paiement de la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts à l'Etat.

2. Par un arrêt du 19 mai 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé les déclarations de culpabilité et infirmant partiellement le jugement sur les peines d'emprisonnement, a condamné Mme [O], à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et M. [D] à 20 000 euros d'amende. Elle a confirmé les dispositions civiles du jugement.

3. Après consultation de la SCP Spinosi et Sureau, devenue SCP Spinosi (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. [D], représenté par son conseil devant la cour d'appel, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision par acte du 24 mai 2017.

4. La SCP s'est constituée et a déposé, pour M. [D], un mémoire ampliatif le 14 décembre 2017, au delà du délai de l'article 585-1 du code de procédure pénale, de sorte qu'après le rejet par le président de la chambre criminelle d'une demande de dérogation formée par la SCP, M. [D], a, par un arrêt de la chambre criminelle du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 17-83.577) été déclaré déchu de son pourvoi.

5. Au terme de cet arrêt, sur les pourvois formés par Mme [O] et par les deux SCI, la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre des SCI et à l'indemnisation de l'Etat.

6. Par requête du 30 octobre 2020, M. [D], soutenant que la SCP avait commis une faute en ne se constituant pas dans le délai légal alors que des moyens sérieux auraient permis d'obtenir une cassation de l'arrêt d'appel, a saisi, pour avis, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre), afin de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de la SCP et obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 4 170 000 euros en réparation de ses préjudices.

7. Par un avis du 3 juin 2021, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.

8. Par requête reçue au greffe le 4 août 2022, M. [D] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

Enoncé de la requête

9. M. [D] sollicite la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 22 670 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il soutient que la SCP qu'il avait chargée d'instruire le pourvoi formé à son nom, a commis une faute en ne se constituant pas dans le délai légal ce qui a entraîné la déchéance du pourvoi.

10. Il affirme que son pourvoi en cassation n'était pas dépourvu de chances de succès dès lors que la cour d'appel ne pouvait pas le déclarer coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité alors qu'elle avait retenu, qu'avocat, il avait élaboré et mis en oeuvre un montage fiscal licite, que l'insolvabilité de Mme [O] n'était pas démontrée et que la cour d'appel a présumé, sans la démontrer, la conscience qu'il aurait eu de contribuer à une organisation frauduleuse.

11. Sur ses préjudices, il soutient que la faute de la SCP lui a fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt qui l'a condamné au paiement d'une amende et l'a condamné solidairement avec Mme [O] à payer à l'administration fiscale le montant des impôts fraudés, outre les pénalités. Il fait également valoir avoir subi un préjudice moral et un préjudice d'image. Enfin, il fait valoir que la faute de la SCP lui a fait perdre une chance d'échapper à l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par Mme [O] à son encontre sans être couvert par l'assurance du barreau.

12. La SCP a conclu au rejet de la demande. S'en rapportant sur l'existence d'une faute, elle soutient que le défaut de constitution reproché n'a pas causé de préjudice à M. [D] dans la mesure où son pourvoi était manifestement voué à l'échec. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit constaté que la majorité des préjudices invoqués par M. [D] ne sont pas indemnisables et que lui soit allouée une somme moindre au titre d'une faible perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :

13. La responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'absence de l'une de ces trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée.

14. ll résulte des pièces versées aux débats, qu'à la suite de la consultation du 23 mai 2017, il avait été convenu de former, à titre conservatoire, un pourvoi en cassation contre la décision litigieuse, qu'il incombait dès lors à la SCP, après la déclaration de pourvoi, de s'enquérir en temps et en heure, de la volonté de M. [D] de poursuivre la procédure et, en toute hypothèse, de prendre les initiatives procédurales de nature à assurer la conservation des intérêts de son client ou de l'informer des conséquences de l'absence de constitution et de dépôt d'un mémoire dans le délai légal et qu'en s'abstenant de le faire, la SCP a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle.

15. Cependant, il incombe à M. [D] de démontrer que cette faute lui a fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

16. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de démonstration de l'insolvabilité de Mme [O] n'avait aucune chance de prospérer dès lors que la cour d'appel a, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, retenu que les opérations de Mme [O] avaient eues pour effet de rendre inefficace toute action de l'administration fiscale sur son patrimoine et qu'était établie sa volonté délibérée de faire échec au recouvrement de l'impôt.

17. En second lieu, le moyen tiré de ce que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer coupable de complicité d'organisation frauduleuse un avocat ayant élaboré et mis en oeuvre un montage fiscal licite n'avait pas plus de chance de succès. En effet, si la cour d'appel a relevé que le montage proposé était intrinsèquement licite, elle a, en examinant l'élément matériel de la complicité reprochée, souverainement retenu que ce montage, élaboré par un professionnel averti, avait eu pour objet et pour effet de rendre inefficaces les actions de recouvrement de créances fiscales et que Mme [O], quelque soit son caractère avisé, n'aurait pu, sans le concours d'un professionnel, mettre en place la succession d'opérations lui permettant de faire obstacle au recouvrement de l'impôt en France.

18. En troisième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas présumé l'élément intentionnel de la complicité, a retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. [D] était un avocat fiscaliste averti qui avait rencontré Mme [O] dans le contexte de la révélation dite des fichiers « [M] »,que, contrairement à ce qu'il soutenait, il avait connaissance du fait que celle-ci était titulaire de comptes HSBC Suisse lorsqu'il avait conçu le montage en cause et lui avait sciemment apporté son concours.

19. Il résulte de ce qui précède, qu'elle a ainsi caractérisé les délits dont elle a déclaré coupable M. [D] et qu'en l'absence de toute chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et donc de lien de causalité entre la faute admise et les préjudices allégués, la demande de d'indemnisation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-50021
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2023, pourvoi n°22-50021


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.50021
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